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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2602558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2026, N° 2602250 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2602250 du 23 février 2026, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 31 janvier 2026, présentée par Mme A… B….
Par cette requête, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est prématurée.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 15 avril 2026 a été présenté par Mme B… non communiqué
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 15 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
En l’espèce, le département de l’Essonne comportant une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, il résulte des dispositions susvisées que le préfet disposait d’un délai règlementaire de six mois, soit jusqu’au 15 avril 2026, pour lui proposer un logement. Si la requête de Mme B… était prématurée à la date de son introduction, cette irrecevabilité a été couverte en cours d’instance par l’expiration du délai de six mois dont disposait le préfet pour lui proposer un logement. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Lors de sa séance du 15 octobre 2025, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Le délai de six mois imparti à la préfète de l’Essonne par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation est expiré sans qu’un logement adapté à ses besoins et capacités n’ait été proposé à l’intéressée. Il résulte de l’instruction que le prononcé d’une injonction s’impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de présenter à Mme B… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce et notamment de la situation de vulnérabilité de l’intéressée, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l’astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l’Essonne versera spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l’astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de présenter à Mme B… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er juillet 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l’Essonne estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Danielian
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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