Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2023 et le 28 novembre 2024, M. E C, Mme B D et Mme G épouse F doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan) rejetant les demandes de visa d’entrée et de court séjour en France présentées par M. E C et Mme B D pour un motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils n’ont aucune intention migratoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par Mme D épouse F, a été enregistrée le 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Mme D épouse F.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants kazakhstanais, ont présenté des demandes de visa d’entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan). Par deux décisions du 28 juin 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née le 6 septembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur l’intérêt à agir de Mme A D épouse F :
2. La seule qualité de fille ne confère pas à Mme A D épouse F un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du sous-directeur des visas refusant la délivrance de visas de court séjour à M. C et à Mme D, ses parents. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait cependant pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ces requérants. Par suite, les conclusions présentées par Mme A D épouse F ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
4. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
5. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. Les requérants soutiennent qu’ils souhaitent venir en France afin de voir leur fille et leurs petits-enfants. Ils se prévalent de leur intention de quitter la France à l’issue de la validité de leurs visas et versent aux débats les précédents visas de court séjour qu’ils ont obtenus en 2022 ainsi que leurs passeports tamponnés au titre des années 2017 et 2021 pour leur séjour en France.
7. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les intéressés ont dépassé la durée de séjour autorisée par leurs précédents visas de court séjour, ce qui démontrerait l’existence d’un risque de détournement de l’objet des visas demandés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme le relèvent les requérants, ce dépassement n’est que de trois jours et qu’ils ont quitté le territoire français avant la date d’expiration des visas, ce que le ministre ne conteste pas. Ainsi, ce seul élément ne caractérise pas un doute raisonnable sur leur volonté de quitter le territoire français avant l’expiration des visas demandés. Par suite, M. C et Mme D sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en leur opposant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires pour rejeter leur demande de visa.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C et à Mme D les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 6 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B D, à Mme A D épouse F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme H, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, Le greffier,
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