Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2310192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2023 et le 28 mai 2025, M. C A, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a qu’un enfant ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant comorien né en 1993, M. A conteste la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
3. Si M. A fait valoir sans être contredit que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est père d’un seul enfant et non de trois comme l’indique cette décision, l’erreur alléguée n’affecte toutefois pas la légalité de la décision du préfet qui s’est borné à faire état de l’existence d’enfants sans se fonder sur elle de sorte que le préfet de la Loire aurait pris la même décision s’il ne s’était pas mépris sur ce point.
4. Au soutien de sa contestation, M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de sa bonne insertion sur le territoire métropolitain de la France, où il est entré en 2018, où il compte son père et deux frères de nationalité française, où se trouve également son fils B de nationalité française né en 2022 et où il exerce de longue date une activité professionnelle de gardien d’immeuble qui lui assure des ressources suffisantes. Toutefois, M. A est célibataire et, se bornant à faire état de leur présence, ne précise pas la nature des liens qu’il dit entretenir avec son enfant mineur et les autres membres de sa famille. Dans les circonstances de l’espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ou comme méconnaissant l’intérêt supérieur de son fils et les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment de ses perspectives professionnelles, ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 29 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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