Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 13 juin 2025, n° 2400336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 février 2024 et le 15 juillet 2024, M. B Balestrat, M. C D, Mme E G, M. K A et Mme I H, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Junien à leur verser la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice subi, lié à l’atteinte à leur liberté fondamentale d’exercice de leur mandat d’élus locaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Junien, la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que malgré les recommandations de la commission d’accès aux documents administratifs (Cada), ils n’ont été destinataires des documents demandés et informés de la transmission de leur demande à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine (DREAL-NA) que parce qu’une procédure contentieuse a été introduite ; cette attitude de la commune de Saint-Junien a porté atteinte sciemment et manifestement à l’exercice de leur mandat d’élu local en entravant le droit fondamental d’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication des informations demandées dès lors qu’elles ont été communiquées aux requérants, que la commune ne dispose pas d’autres éléments et qu’elle a transmis leur demande à la DREAL Nouvelle Aquitaine ;
— la seule circonstance de ne pas suivre l’avis de la CADA qui est un simple avis, ne peut être regardée comme fautive ; la commune a communiqué les informations détenues et transmis la demande à la DREAL ; les requérants avaient connaissance de l’identité de l’autorité disposant d’informations qu’ils pouvaient par conséquent directement saisir.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande tendant au paiement d’une somme d’argent formée devant elle par les requérants, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
M. Balestrat a répondu le 23 mai 2025 au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. J,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de M. Balestrat.
Considérant ce qui suit :
1. Alerté par des riverains de la commune d’un déversement accidentel de pyralène et de la pollution grave en résultant, survenu le 31 octobre 2021, M. Balestrat, conseiller municipal de Saint-Junien, a saisi à deux reprises, les 9 mars et 12 novembre 2023, le maire de la commune afin qu’il lui communique l’ensemble des éléments d’information en sa possession. En l’absence de réponse, le requérant a saisi le 26 décembre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (Cada). Par retour du 25 janvier 2024, la commission a émis un avis favorable et a invité le maire de Saint-Junien à communiquer à M. Balestrat les informations dont il dispose et à transmettre à la DREAL-NA la demande du requérant. Par lettre du 11 avril 2024, le maire de Saint-Junien a transmis les informations détenues par la commune et le courrier de transmission à la DREAL-NA de la demande du requérant. M. Balestrat estimant que le délai mis par le maire pour cette communication avait porté atteinte à l’exercice de son mandat d’élu local, demande au tribunal de condamner la commune au versement d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Saint-Junien a communiqué à M. Balestrat par lettre du 11 avril 2024, les informations qu’il détenait, issues d’une réunion tenue en novembre 2021 avec les différents acteurs intéressés par l’accident survenu le 31 octobre 2021. Il lui a également communiqué la copie du courrier de transmission de sa demande, accompagnée de l’avis de la Cada du 25 janvier 2024, adressée à la DREAL-NA. Le requérant reconnaît dans son mémoire en réplique avoir été destinataire des ces différents éléments. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent ces documents.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
4. Si le requérant soutient avoir remis en mains propres à la commune de Saint-Junien une demande indemnitaire le 23 mai 2025, outre que la simple mention sur ladite demande de sa remise au secrétariat du cabinet ne saurait attester de sa remise effective, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision aurait été prise par la commune de Saint-Junien sur cette demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Junien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. Balestrat. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier, la somme que la commune de Saint-Junien demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Les conclusions présentées par la commune de Saint-Junien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B Balestrat, désigné en tant que représentant unique, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Saint-Junien.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. J La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. F
2400336
vd
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