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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 oct. 2025, n° 2507361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C… F…, représentée par Me Medina, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, pour se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Valence à compter du 8 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Valence et du Dr A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy- de-Dôme demande au juge des référés de recevoir son intervention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 6 août 2025, le centre hospitalier de Valence et le Dr A…, représentés par Me Ligas-Raymond, demandent au juge des référés :
1°) de mettre le Dr A… hors de cause dans la mesure où elle est agent public exerçant au centre hospitalier ;
2°) de juger qu’aucune faute du centre hospitalier de Valence n’est démontrée à ce jour ;
3°) de leur donner acte qu’il conteste toute responsabilité pouvant leur être imputée ;
4°) de donner acte au centre hospitalier de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
5°) de dire que l’expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
6°) de dire et juger que l’expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel défaut de surveillance en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
7°) de dire et juger que l’expert judiciaire ne pourra convoquer les parties tant que le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale n’aura pas été communiqué ;
8°) de dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme F… ;
9°) de rejeter toutes autres demandes qui seraient formulées à leur encontre ;
10°) de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme F… a été prise en charge par le centre hospitalier de Valence le 8 novembre 2024 pour l’implantation d’un pacemaker, opération pendant laquelle elle a subi un pneumothorax antérieur gauche. Le lendemain, présentant un emphysème, elle devait subir un clampage pendant 24 heures afin de recoller la plèvre. Elle a ainsi été hospitalisée du 8 au 14 novembre 2024.
Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par Mme F…, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Valence, à compter 8 novembre 2024, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Aucune faute détachable du service n’est alléguée à l’encontre du Docteur A…. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre cette dernière hors de cause.
6. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce relevé.
7. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
8. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
9. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative,
les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les
supportera. Par conséquent, les conclusions du centre hospitalier de Valence tendant à mettre à la charge du requérant les frais d’expertise doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F… présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur E… B…, domicilié 12 rue Christorée à Bourg-de-Thizy (69240), est désigné comme expert avec pour mission de :
°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F… avant et après l’intervention chirurgicale pratiquée le 8 novembre 2024 au centre hospitalier de Valence et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme F…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme F… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de Mme F… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme F… à l’hôpital, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme F… et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme F… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme F… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de la requérante ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme F…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’hôpital, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état de Mme F…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme F… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme F… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme F…, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme F… ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le 8 novembre 2024 ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme F…, du centre hospitalier de Valence et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 5 : Le docteur A… est mise hors de cause.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges Transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F…, au centre hospitalier de Valence, au Dr G… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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