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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2026, n° 2507003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2507003, enregistrée le 17 juin 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat en cas d’inexécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. B….
Elle soutient qu’elle a adressé le 7 mai 2025 à M. B… une proposition pour un logement de type F4 à Vigneux-sur-Seine correspondant à ses besoins et capacités mais que l’intéressé est resté injoignable malgré plusieurs relances.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas présenté d’observations.
II. Par une requête n°2511957, enregistrée le 7 octobre 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat en cas d’inexécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. B….
Elle soutient que M. B… a signé, le 11 juin 2025, un bail pour un logement de type F5 situé à Ris-Orangis.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n°24096442 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes 2507003 et 2511957 sont relatives à la situation d’un même demandeur social. Il y a donc lieu d’y statuer par une même ordonnance.
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance n°2409642 du 28 janvier 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1.
La préfète soutient sans être contredite avoir adressé, le 7 mai 2025, à M. B… une première proposition pour un logement de type F4 à Vigneux-sur-Seine correspondant à ses besoins qui n’a pas abouti en raison de l’impossibilité de joindre l’intéressé puis avoir adressé une seconde proposition de logement qui a abouti à la signature du bail le 11 juin 2025. Par suite, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation à la date du 7 mai 2025. L’exécution de l’ordonnance n°2409642 du 28 janvier 2025 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette dernière s’élève, pour la période comprise entre le 1er mars 2025 et le 7 mai 2025 à un montant total de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2409642 du 28 janvier 2025, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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