Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2532549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 du préfet de police en tant qu’il autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris et en Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2025 à l’occasion des commémorations des attentats du 13 novembre 2015 dans le périmètre représenté en annexe n°4 de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
compte tenu de ses statuts, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté produit ses effets le 13 novembre 2025 dans des conditions particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée et qu’au regard du vaste périmètre sur lequel il porte, il expose une grande partie de la population et des touristes étrangers à une surveillance intrusive injustifiée ;
l’extension disproportionnée du périmètre prévu à l’annexe n°4 de l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;
l’arrêté litigieux est entaché d’un déséquilibre manifeste entre les impératifs d’ordre public et la sauvegarde des libertés fondamentales ;
en neutralisant une large portion du centre de Paris sans justification individualisée ni évaluation circonstanciée du risque, le préfet de police fait peser sur les libertés collectives une restriction excessive et injustifiée ;
l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comporte le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir ;
il n’existe aucun grand rassemblement mobile visant la totalité du périmètre cartographié à l’annexe n° 4 de l’arrêté litigieux ;
le préfet de police ne fait pas état de circonstances précises permettant de justifier de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure contestée et il n’établit pas que d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée, tels que l’utilisation des caméras disposées dans le périmètre de l’arrêté et le déploiement des forces de l’ordre, ne pourraient pas être employés ;
une imprécision subsiste à l’article 2 de l’arrêté contesté, dès lors que le nombre de caméras autorisées à procéder à l’enregistrement d’images de manière simultanée est fixé au nombre de deux alors que, dans le même temps, l’article 2 indique que ces caméras seront installées sur deux aéronefs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la requête est entachée d’irrecevabilité, l’association requérante ne justifiant ni d’un intérêt à agir en l’absence de lien entre son objet social et l’arrêté contesté ni d’un intérêt légitime à solliciter la suspension de l’exécution de cet arrêté ;
-
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
-
l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
-
l’arrêté contesté présente un caractère nécessaire et proportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 10 novembre 2025, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Marzoug ;
les observations de M. A…, représentant l’association requérante, lequel a indiqué que la contestation ne porte que sur le périmètre défini à l’annexe n° 4 de l’arrêté litigieux, périmètre qui ne répond pas au double critère de nécessité et au critère de proportionnalité, que d’autres mesures de sécurité sont prévues, que l’arrêté contesté porte atteinte au droit au recours effectif, la demande de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) n’étant pas versée aux débats et que les drones sont en mesure de zoomer ;
et les observations de M. B…, représentant le préfet de police, qui a demandé à la juge des référés de prononcer une amende pour recours abusif à l’encontre de l’association requérante et a précisé que les drones ne peuvent pas zoomer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de police a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris et en Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2025 à l’occasion des commémorations des attentats du 13 novembre 2015. L’association Vigie Liberté demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte sur le périmètre représenté sur la carte figurant dans son annexe n° 4.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Sur le litige :
7. Par l’arrêté contesté, le préfet de police a notamment autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, le 13 novembre 2025, de 10 heures à 23 heures 59, à l’occasion des commémorations des attentats du 13 novembre 2015, à Paris dans le périmètre représenté en annexe n° 4 de cet arrêté, aux motifs qu’une importante cérémonie d’hommage sera organisée sur la place de la République, laquelle prévoit d’accueillir un nombre très important de personnes et sera retransmise sur un écran géant, que ces cérémonies, notamment celles qui se déroulent sur les lieux des attentats, se tiendront en présence du président de la République, de membres du gouvernement, de personnalités publiques et de représentants des associations de victimes et que dans le contexte actuel national et international de menace très élevée, ces commémorations sont susceptibles de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste. Le préfet de police s’est également fondé sur le motif tiré de ce que le recours à des caméras aéroportées permet de disposer d’une vision grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol et, le cas échéant, d’organiser de manière réactive et efficace leur déploiement opérationnel.
8. L’association requérante soutient qu’eu égard au périmètre retenu dans l’annexe n° 4 de l’arrêté litigieux, périmètre qui comporte une grande partie de la capitale et ne se limite pas aux lieux retenus pour les cérémonies de commémoration, l’arrêté en cause n’est ni nécessaire ni proportionné pour assurer la prévention des troubles à l’ordre public et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.
9. Cependant, il résulte de l’instruction et des échanges au cours de l’audience publique qu’eu égard à leur caractère hautement symbolique, dès lors qu’elles se dérouleront dix ans après la commission des attentats du 13 novembre 2015, et à leur exposition médiatique, les commémorations prévues le 13 novembre 2025, lesquelles auront lieu en présence du président de la République, des membres du gouvernement et d’un très grand nombre de personnes, pourraient être la cible d’attaques terroristes et nécessitent, pour cette seule raison, la mise en œuvre d’un dispositif sécuritaire particulièrement renforcé reposant notamment sur des caméras installées sur des aéronefs permettant, grâce à une vision en grand angle depuis le ciel, de repérer très rapidement des mouvements de foule ou des véhicules suspects ou dangereux, et ce dans l’intégralité du périmètre défini à l’annexe n° 4 de l’arrêté litigieux, périmètre qui recouvre une large zone de la capitale, et pas uniquement au niveau des lieux de déroulement des cérémonies. Il résulte également de l’instruction que ces cérémonies se dérouleront moins d’une semaine après l’interpellation, le 7 novembre 2025, de trois jeunes femmes qui projetaient de commettre des actions violentes dans des salles de spectacles et des bars, en particulier à Paris, ce qui confirme le risque élevé de la menace terroriste sur le territoire français en général et le territoire de la Ville de Paris en particulier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles que le recours à la captation d’images au moyen de deux caméras aéroportées dans le périmètre géographique défini à l’annexe n° 4 de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, compte tenu du niveau élevé de la menace terroriste sur l’intégralité du territoire de la capitale et du contexte particulier dans lequel s’inscrit la journée du 13 novembre 2025, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que le recours contesté à la captation d’images au moyen de deux caméras aéroportées, comme le précise clairement l’article 2 de l’arrêté litigieux, dans le périmètre géographique défini à l’annexe n° 4 de l’arrêté, durant la seule journée de commémoration du 13 novembre 2025, à compter de 10 heures et jusqu’à 23 heures 59, ne serait pas manifestement nécessaire et adapté, et ce alors même que ce périmètre n’est pas limité aux lieux de déroulement des cérémonies de commémoration dans la mesure où le dispositif a pour but de prévenir tout risque de troubles à l’ordre public dans des zones de la capitale relativement proches des lieux accueillant ces cérémonies.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est, en l’espèce, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense non plus que sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du préfet de police tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à l’association requérante :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de police tendant à ce que l’association requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à l’association Vigie Liberté sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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