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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 juin 2025, n° 2502102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. »
2. En vertu des dispositions de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée selon la procédure à juge unique prévue à l’article L. 921-1. Or, aux termes de l’article R. 922-1 du même code, applicable aux procédures à juge unique : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. »
3. En vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, les Bouches-du-Rhône sont situées dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été édicté par le préfet des Bouches-du-Rhône. M. A ne relève d’aucune des exceptions prévues par la section mentionnée à l’article R. 922-1 précité. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Marseille.
5. Il résulte de ce qui précède que le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulon, le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. HELAYEL
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