Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 mai 2024, n° 2109733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la SAS Société Hôtelière d’Exploitation Économique.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 6 décembre 2021, la SAS Société Hôtelière d’Exploitation Économique, représentée par Me Berger-Picq et Me L’herminé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour un montant global de 31 454 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le contrat hôtelier n’étant pas ferme et définitif au moment de la prise de réservation, les sommes conservées par l’établissement hôtelier lorsque le client ne se présente pas, sans l’avoir informé de sa défection (prestations « no show »), ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de service définie et individualisable mais celle d’une faculté de dédit ;
la direction de la législation fiscale a déjà admis, par un rescrit du 10 août 2009, que les arrhes perçues par les établissements hôteliers du groupe Accor ne doivent pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’il est établi que le client ne s’est pas présenté à l’hôtel à la date prévue au moment de la réservation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 15 décembre 2021, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 9 décembre 2021 a fixé la clôture d’instruction au 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Hôtelière d’Exploitation Économique (ci-après « société Hotexco »), qui exploite des établissements hôteliers sous l’enseigne « Ibis », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, au terme de laquelle la direction des vérifications nationales et internationales, par une proposition de rectification du 7 décembre 2018, a procédé à des rappels relatifs à l’assujettissement à cette taxe du chiffre d’affaires réalisé lorsque le client, qui n’a pas annulé sa réservation, ne se présente pas à l’hôtel pour honorer celle-ci. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 30 avril 2019 pour des montants de 28 134 euros en droits et de 3 320 euros en intérêts de retard. Par une réclamation du 28 août 2020, la société Hotexco a sollicité le dégrèvement total de ces rappels. En l’absence de réponse de l’administration fiscale à cette réclamation contentieuse, la société requérante demande au tribunal de prononcer leur décharge.
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Aux termes de l’article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / () ".
3. Il résulte de l’article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (repris au même article de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), qui a été transposé à l’article 256 du code général des impôts, et de son interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans une décision du 18 juillet 2007 Société thermale d’Eugénie-les-Bains (aff. 277/05), et dans une décision du 23 décembre 2015 Air France-KLM et Hop ! – Brit Air SAS (aff. C-250/14 et C-289/14), qu’une prestation de services ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective d’un service individualisable fourni dans le cadre d’un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées. Ainsi, le prestataire de services réalise cette prestation dès lors qu’il met le client en mesure de bénéficier de celle-ci, de sorte que l’existence du lien direct susmentionné n’est pas affecté par le fait que le client ne fait pas usage dudit droit.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des articles 2, 8.1 et 17.4 des conditions générales de vente Accor SA, que le client de l’établissement hôtelier réserve une chambre en communiquant à cette occasion le numéro de sa carte bancaire donnée comme garantie de réservation, que l’acceptation de la confirmation de réservation a pour effet de l’engager contractuellement et qu’au cas où il ne se présenterait pas à la date convenue sans avoir annulé sa réservation dans les délais, l’établissement hôtelier est en droit de débiter sur la carte bancaire le montant de la première nuit réservée s’il s’agit d’un client particulier. Dans le cas d’un client professionnel, le montant dû correspond à l’intégralité des services réservés sur la totalité de la durée du séjour.
5. La société requérante soutient que le contrat hôtelier n’est pas ferme et définitif au moment de la prise de réservation, qu’ainsi la somme débitée sur la carte bancaire du client constitue une indemnité versée par le client afin de compenser le préjudice subi en raison de sa défaillance, que cette indemnité ne rémunère aucune prestation de service puisqu’elle est dépourvue de toute contrepartie et qu’elle ne doit, dès lors, pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la prise de réservation vaut engagement contractuel du client qui a donné son numéro de carte bancaire en acceptant qu’il soit utilisé par la société pour régler le prix convenu en cas de défaillance de sa part et que le montant de la somme ainsi perçue correspond alors, totalement ou partiellement, au prix du séjour réservé par le client, de telle sorte que la vente doit être regardée comme ferme et définitive dès le stade de la réservation de la chambre, les parties s’étant accordées sur la chose et le prix. À cet égard, la circonstance que le client n’honore pas cette réservation n’est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif de son engagement contractuel en l’absence d’annulation de cette réservation dans les délais. Ainsi, a somme perçue par la société Hôtexco ne vise pas à l’indemniser d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait de la défaillance du client mais elle est la rémunération d’une prestation de service constituée par le droit qu’en a tiré le client de bénéficier de la chambre qu’il a réservée indépendamment du fait qu’il mette en œuvre ce droit, l’exploitant ayant réalisé la prestation en mettant le client en mesure de bénéficier de la chambre réservée. Les sommes litigieuses doivent par conséquent être regardées comme constituant la contrepartie effective d’un service individualisable fourni dans le cadre d’un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées et doivent, par suite, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
6. Si la société requérante soutient également que les sommes en cause doivent être assimilées à des arrhes, il ressort des conditions générales de vente, notamment des articles 11.3 et 17.2, que seules les sommes qui correspondent à un prépaiement constituent des arrhes, alors que, comme il a été dit au point précédent, les sommes litigieuses constituent, pour leur part, la contrepartie effective d’un service individualisable dont les éléments ont été déterminés lors de la conclusion du contrat. Dès lors que l’indemnité en litige ne constitue pas de telles arrhes, la société requérante ne saurait se prévaloir d’un rescrit de la direction de la législation fiscale du 10 août 2009 adressé au cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre selon lequel les arrhes perçues par les établissements du groupe Accor, à la différence des acomptes, ne doivent pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour un montant de 31 454 euros.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement à la SAS Société Hôtelière d’Exploitation Économique de la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Société Hôtelière d’Exploitation Économique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Société Hôtelière d’Exploitation Économique et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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