Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 avr. 2025, n° 2400152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400152 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de retirer la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et les retraits de points intervenus suite aux infractions commises les 11 février, 13 mars, 22 mai, 11 décembre et 12 et 19 octobre 2022, 14 mars et 12 mars 2023 et 13 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de rétablir les points retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de retirer la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et les retraits de points intervenus suite aux infractions commises les 11 février, 13 mars, 22 mai, 11 décembre et 12 et 19 octobre 2022, 14 mars et 12 mars 2023 et 13 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les retraits de points intervenus suite aux infractions commises les 12 et 19 octobre 2022 et 13 octobre 2020 :
2. Il ressort du relevé d’information du permis de conduire de la requérante qu’aucune infraction n’est mentionnée s’agissant des dates mentionnées ci-dessus. Les conclusions aux fins d’annulation de décisions de retraits de points suite à de telles infractions sont donc irrecevables.
En ce qui concerne le retrait de points intervenu suite à l’infraction commise le 22 mai 2022 :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Il résulte du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale qu’en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d’avis d’amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Il ressort du relevé d’information intégral de Mme A que l’infraction commise le 22 mai 2022 a été relevée par radar automatique, avec envoi d’avis de contravention au domicile de la titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction a été expédié à l’adresse de Mme A. L’enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d’une étiquette sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution du pli. Mme A est donc réputée avoir reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme étant infondé.
En ce qui concerne le retrait de points intervenu suite à l’infraction commise le 13 mars 2022 :
6. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction du 13 mars 2022 a été constatée par procès-verbal électronique et qu’un avis de contravention comportant l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été adressé à la requérante le 31 mai 2022, et que ce dernier n’est pas revenu avec la mention « NPAI ». Dans ces conditions la requérante doit être regardée comme ayant bénéficié de ladite information.
En ce qui concerne les retraits de points intervenus suite aux infractions commises les 11 février et 11 décembre 2022 et 14 mars et 12 mars 2022 :
7. Si le ministre de l’intérieur soutient que les avis de contravention correspondant aux infractions susvisées ont été automatiquement envoyés au domicile de la requérante, laquelle s’est de surcroît vu décerner, faute de paiement dans les délais, des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée qui lui ont également été adressés par courrier, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par conséquent, les décisions emportant retraits de points à la suite des infractions commises les 11 février et 11 décembre 2022 et 14 mars et 12 mars 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à Mme A le bénéfice des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 février et 11 décembre 2022 et 14 mars et 12 mars 2022 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retraits de points sur le permis de conduire de Mme A à la suite des infractions commises les 11 février et 11 décembre 2022 et 14 mars et 12 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à Mme A le bénéfice des points retirés à la suite des infractions commises les 11 février et 11 décembre 2022 et 14 mars et 12 mars 2022, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. BLe greffier,
signé
J.-L MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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