Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2403046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Lip Gestion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la société par actions simplifiée Lip Gestion soumet au tribunal un litige relatif au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 19 000 euros, dont elle a déclaré disposer à l’issue de la période d’avril 2024.
Elle soutient que le véhicule de marque Dodge et de modèle Ram Crew Limited lui sert au transport de paille et de foin pour les chevaux, et de matériel d’équitation à l’arrière de la cabine ; elle l’utilise également pour stocker une cuve à eau destinée à alimenter les paddoks.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient ni conclusions ni moyens, en méconnaissance de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
- le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 23 janvier 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de Mme Pauline Hascoët, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Lip Gestion a formé le 17 mai 2024 une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l’issue de la période d’avril 2024. Par une décision explicite du 25 juillet 2024, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Par sa requête, la SAS Lip Gestion demande au tribunal de prononcer ce remboursement.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes du 1 du I l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) ». Le 2 de l’article 273 du code prévoit cependant que des décrets en Conseil d’Etat « peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d’entreprises ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts : « 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les véhicules dont les caractéristiques propres les destinent au transport de personnes ou à un usage mixte ne peuvent ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion de leur acquisition. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, au sens des dispositions précitées, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
Il résulte de l’instruction, notamment de la facture du véhicule en cause produite par l’administration fiscale et des photographies produites par la société requérante, que le véhicule de marque Dodge, de modèle Ram Crew Limited, acquis par la SAS Lip Gestion, est un véhicule de type pick-up, pourvu d’une plate-forme ouverte à l’arrière et d’une double cabine dotée de deux fois deux portes latérales, comportant à l’avant deux sièges fixes et à l’arrière deux sièges à dossiers fixes dont l’assise peut être relevée. Ce véhicule, compte tenu en outre de ses finitions, de son confort et de son équipement, ne peut qu’être regardé comme conçu pour le transport de personnes ou, à tout le moins, pour un usage mixte au sens du 6° précité du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, sans qu’aient d’incidence sur ces constats l’usage allégué par la SAS Lip Gestion pour le transport de fourrage, de matériel d’équitation ou d’une cuve d’eau. Par suite, la SAS Lip Gestion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé, sur le terrain de la loi fiscale, d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce véhicule et, ce faisant, de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
A supposer même que l’on puisse regarder la société requérante comme se prévalant, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles aux questions n° 77620 et 74835 des députés Meslot et Remiller, reprises au paragraphe n° 20 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-30-30-20, qu’elle produit à l’instance, selon lequel : « (…) S’agissant des véhicules de type « 4 x 4 pick-up », l’exclusion du droit à déduction de la TVA doit s’apprécier de manière objective en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l’utilisation qui en est faite. Aussi, la grande variété des modèles de véhicules 4 x 4 de type pick-up existants sur le marché rendant difficile la fixation d’une règle systématique conditionnant la déductibilité, l’appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule doit s’opérer pour chaque véhicule au cas par cas. Il peut néanmoins être indiqué, à titre de règle pratique, que les véhicules 4 x 4 de type pick-up pourvus d’une simple cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion. Il s’agit notamment de ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine. (…) », il résulte de l’instruction que le véhicule en litige est un véhicule de type pick-up, à double cabine, comportant deux sièges fixes à l’avant et deux sièges à dossiers fixes à l’arrière, dont l’assise, qui peut être relevée, ne se redresse pas automatiquement, et qui présentent une emprise importante et un niveau de confort élevé, ne pouvant de ce fait être regardés comme des strapontins mobiles destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel. Dans ces conditions, le véhicule en litige se trouve dans le champ d’application de l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée selon les termes mêmes de la doctrine précitée. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Lip Gestion n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut à l’issue de la période du mois d’avril 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Lip Gestion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lip Gestion et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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