Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2501340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, la SARL Giga Foncier, représentée par Me Milheiro-Carreira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mantes-la-Jolie a refusé de retirer l’arrêté du 7 août 2024 portant prorogation du permis de construire n° PC 078 361 21
Y0013 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de retirer l’arrêté portant prorogation du permis de construire n° PC 078 361 21 Y0013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie et de la société Emerige Mantes la Jolie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non- lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, la SARL Giga Foncier déclare se désister purement et simplement de ses seules conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…)".
2. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, la SARL Giga Foncier a déclaré se désister purement et simplement de ses seules conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mise à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie, qui n’a pas la qualité de partie dans cette instance, la décision ayant été prise au nom de l’Etat, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Emerige Mantes la Jolie une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la SARL Giga Foncier.
Article 2 : La société Emerige Mantes la Jolie versera à la SARL Giga Foncier une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Giga Foncier, à la commune de Mantes-la-Jolie, à la société Emerige Mantes la jolie et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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