Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 mars 2026, n° 2601084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… C…, qui a relevé une anomalie entre la liste déposée en sous-préfecture par Mme B… et les bulletins de vote mis à disposition lors du premier tour des élections municipales de Combertault, demande au tribunal d’une part, de le renseigner sur les conséquences d’une telle illégalité pour les personnes élues sur cette liste et sur les modalités de mise en cause des intéressés si un recours était formé et, d’autre part, de lui confirmer qu’un tel recours ne remettrait pas en cause l’intégralité de l’élection et n’entraînerait pas l’organisation d’un nouveau scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. La requête de M. C… qui, après avoir relevé une anomalie entre la liste déposée en sous-préfecture par Mme B… et les bulletins de vote mis à disposition lors du premier tour des élections municipales de Combertault, demande au tribunal, d’une part, de le renseigner sur les conséquences d’une éventuelle illégalité pour les personnes élues sur cette liste et sur les modalités de mise en cause des intéressés si un recours était formé et, d’autre part, de lui confirmer qu’un tel recours ne remettrait pas en cause l’intégralité de l’élection et n’entraînerait pas l’organisation d’un nouveau scrutin, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2026 à Combertault. Dès lors, elle n’a pas le caractère d’une protestation électorale. Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une administration à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. Il s’ensuit que la requête de M. C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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