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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 déc. 2024, n° 2404675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours d’orléans-Tours demande au juge des référés d’enjoindre à M. D B de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° F 318 situé à la résidence Grandmont à Tours, qu’il occupe sans titre depuis le 1er septembre 2024, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours soutient que :
— l’activité de contribution au logement des étudiants dont est investi le Crous a été qualifié de service public et que le litige opposant le Crous à l’occupant devenu sans droit ni titre en raison de son maintien dans le logement à l’expiration de son contrat de location relève donc de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes du droit commun du contrat de location ;
— M. B ne dispose plus d’un titre l’autorisant à occuper son logement, depuis une décision du 30 mai 2024 l’enjoignant de quitter son logement ;
— la mesure d’expulsion sollicitée revêt un caractère d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le refus de M. B de déférer à la mise en demeure de quitter le logement empêche en effet le Crous d’exercer la mission de service public de logement des étudiants qui lui a été confiée par le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, le logement occupé sans titre ne pouvant donc être attribué à un autre étudiant ce qui porte atteinte à la continuité du service public ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors depuis la décision d’expulsion du Crous, M. B est occupant sans titre du logement en cause et refuse obstinément de libérer les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, M. B soutient ne pas avoir pu s’inscrire à l’université pour la présente année universitaire et donc ne pas avoir pu obtenir la garantie Visale de ce fait mais qu’il a proposé à l’université de payer une avance de loyer pour un montant de mille euros ce qui a été refusé. Il propose donc sa grande sœur née et vivant en France comme garante. Même sans inscription il continue d’aller à l’université pour suivre les cours pour ne pas rester sans rien faire. Il sollicite du tribunal la prise en compte de son état de santé actuel et surtout de la circonstance qu’en cette période froide il lui serait très dur de se retrouver dans la rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative (CJA) pour statuer en qualité de juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de M. C, représentant directeur général du Crous d’Orléans-Tours, bénéficiaire d’un mandat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise qu’il regrette que l’intéressé, à la réception de la décision qui comporte les voies et délais de recours, le requérant n’ait ni fait un recours gracieux auprès du directeur général du Crous ni saisi le service social.
M. B n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h58.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un Crous, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. Par une décision expresse du 3 juin 2024, le directeur général du Crous d’Orléans-Tours n’a pas renouvelé le droit d’occupation de M. B dans le logement de la résidence Grandmont en lui indiquant expressément le motif et la possibilité de former un recours à l’encontre de cette décision. Puis, par un courrier du 17 septembre 2024, le directeur général du Crous a mis M. B en demeure de quitter les lieux avant le 2 octobre 2024.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B a contesté la décision refusant de l’admettre en résidence universitaire. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux qu’il a reçu, M. B occupe toujours ce logement sans justifier d’un titre l’y habilitant. Dans ces conditions la demande du Crous ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le Crous d’Orléans-Tours, qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l’intéressé pour satisfaire les demandes d’autres étudiants. Si fait valoir son état de santé, il n’apporte aucun document en ce sens. S’il produit également un acte de cautionnement de Mme A B, force est de constater que ce document n’est pas daté en sorte qu’il est impossible au juge de déterminer la période de validité de ladite caution. À supposer à cet égard qu’il soit possible de retenir une caution valable d’août 2024 à août 2025, il ne présente en tout état de cause aucun certificat de scolarité au dossier.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de libérer le logement qu’il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d’autoriser le directeur général du Crous d’Orléans-Tours à procéder à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Grandmont de Tours, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. À défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Orléans-Tours pourra faire procéder à son expulsion des lieux au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours et à M. D E B.
Fait à Orléans le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Gaëtan Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, au préfet d’Indre-et-Loire et au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) d’Orléans-Tours chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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