Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2506700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juin 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Velut-Peries, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans le délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation.
Par un courrier du 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
M. A… a produit le 5 novembre 2025 un mémoire en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 août 2006, entré en France en mars 2021 et placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, a présenté le 30 mai 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine durant quatre mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». L’article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 421-35 du même code : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l’un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; (…) ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 30 mai 2024 et s’est vu délivrer un récépissé attestant du caractère complet de son dossier. Par suite, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 30 septembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quatorze ans et que, déclarant vouloir exercer une activité professionnelle, il a présenté sa demande de titre de séjour alors qu’il était âgé de dix-sept ans. Si ses bulletins scolaires relèvent des fragilités et des absences, ils soulignent également son sérieux et sa motivation, et il a obtenu en juillet 2024 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « réparation des carrosseries » avec la mention assez bien. Il a poursuivi sa formation au cours de l’année 2024-2025 en s’inscrivant en première année de CAP « peinture en carrosserie ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’employeur l’ayant recruté en alternance durant sa formation était satisfait de son travail, ainsi qu’il l’indique dans la promesse d’embauche faite le 14 mai 2025 pour un contrat à durée indéterminée et à temps plein en tant que réparateur en carrosserie à compter du 1er juin 2025. L’avis de la structure d’accueil, rendu le 28 mai 2024, souligne la situation d’isolement de l’intéressé, qui n’a aucun lien avec son père et dont le frère et la mère sont décédés, et expose que M. A… « est un jeune respectueux des règles et des personnes qui l’accompagnent », qu’il « se montre serviable et participe activement à la vie du groupe », qu’il « s’est bien intégré au sein du foyer » et qu’il « entretient de bons rapports avec les éducateurs et n’hésite pas à apporter son aide à ses camarades ». Enfin, il ressort des déclarations de l’intéressé non contredites et reprises notamment dans l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle départementale du 13 décembre 2022, que la mère de M. A… est décédée en 2010 et que son père a « une situation inconnue », qu’il a d’abord été confié à sa grand-mère puis à son frère avec lequel il est parti de Guinée et qui est décédé durant leur parcours migratoire au Maroc en 2020. Dans ces conditions, au vu de l’avis de la structure d’accueil, de l’intégration professionnelle et sociale du requérant et de sa situation familiale, et en l’absence de tout élément produit par le préfet des Hauts-de-Seine, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander pour ce motif l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Velut-Peries en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 30 mai 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Velut-Peries, conseil de M. A…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Velut-Peries et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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