Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2602971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Barandas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la Fédération française de tennis (FFT) a confirmé la décision de la Commission Fédérale des Litiges du 16 juin 2025 donnant force exécutoire sur le territoire français de la décision de l’International Tennis Integrity Agency du 21 mars 2025 prononçant à son encontre une inéligibilité de six ans et six mois ;
2°) de mettre à la charge de la FFT une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est interdit de participer aux compétitions sportives organisées, autorisées et/ou homologuées par la FFT en tant que joueur, que capitaine ou entraîneur pour une durée de 6 ans et 6 mois et qu’il est menacé en conséquence de rupture de son contrat de travail ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements administratifs de la FFT ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, joueur de tennis professionnel né le 22 août 1995, a été sanctionné, par décision de l’International Tennis Integrity Agency du 21 mars 2025, d’une période d’inéligibilité de six ans et six mois pour une atteinte au Tennis Anti-Corruption Program. Pour assurer en France la mise en œuvre de cette sanction, conformément aux dispositions de l’article 134.1 des Règlements administratifs de la FFT alors en vigueur, la commission fédérale des litiges, statuant en qualité de juge de l’extension, a confirmé la sanction prononcée à l’encontre de M. A…, décision confirmée en appel par décision du 15 septembre 2025 de la commission de justice fédérale de la FFT. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée lui interdit de participer aux compétitions sportives organisées, autorisées et/ou homologuées par la Fédération en tant que joueur, capitaine, coach, capitaine adjoint ou entraîneur et a donc pour effet de mettre un terme à la poursuite de son activité professionnelle. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait participé à des tournois organisés par la Fédération française de tennis depuis sa dernière participation au tournoi ITF M25 en juin 2021. D’autre part, s’il est constant que M. A… exerce depuis septembre 2023 les fonctions de moniteur diplômé d’Etat au sein de l’US Bouscat Tennis, il ne résulte pas de l’instruction que ces fonctions emportent nécessairement d’entraîner des joueurs pour des compétitions organisées, autorisées ou homologuées par la FFT. A cet égard, le requérant ne justifie pas du risque de perdre son emploi qu’il invoque. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée, qui ne fait pas obstacle à la poursuite par M. A… de toute activité professionnelle en qualité de moniteur de tennis, préjudicie de manière suffisamment grave à la situation ou aux intérêts de ce dernier. Dès lors, il n’est pas établi qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de statuer sur sa demande de suspension en engageant une procédure contradictoire avec le Fédération française de Tennis. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 4 février 2026.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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