Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2513702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 novembre 2025 et le 2 janvier 2026, M. D… C… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 de la préfète de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est signée par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation d’une durée d’un an :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de délai de départ volontaire elle-même illégale :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 04 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez ;
et les observations de Me Tesson, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
M. D… C… A…, ressortissant portugais ne le 25 novembre 1991, a été interpellé le 15 novembre 2025 pour violence sur mineurs de 15 ans par ascendant. Il a été placé en garde à vue le 16 novembre 2025 et, le même jour, la préfète de l’Essonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 de la préfète de l’Essonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour motiver l’arrêté attaqué, la préfète de l’Essonne s’est notamment fondée, outre les considérations relatives à l’ordre public indiquant que le requérant a fait l’objet de trois signalements en 2017 pour harcèlement sur personne étant ou ayant été conjoint et pour menaces ou chantage et en 2013 pour violences conjugales, sur le fait que l’intéressé déclare être domicilié à Ris Orangis sans en apporter la preuve matérielle, qu’il ne peut pas justifier de ressources pérennes stables, qu’il est célibataire et sans charge de famille et que s’il déclare être le père de trois enfants tous à charge, il ne justifie ni de leurs états civils, ni de leur lieu de résidence, ni pourvoir à leur éducation ou à leur entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… A… est propriétaire d’un appartement de 84 mètres carrés situé à Ris Orangis dans lequel il réside avec sa concubine, Mme E… B…, de nationalité française ainsi qu’avec ses deux filles de nationalité française nées en 2013 et 2014 d’une précédente union et leur fils de nationalité française né en 2022. Pour justifier que ses deux filles sont à sa charge, le requérant produit un jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 3 mars 2022 qui fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père, M. C… A…, à Ris-Orangis, et qui accorde à la mère des enfants un droit de visite le samedi et, à compter de l’obtention d’un logement permettant l’accueil de mineurs, une fin de semaine sur deux et la moitié de la durée des petites vacances scolaires. Enfin, l’intéressé justifie avoir déclaré aux impôts au titre de l’année 2024, 24 022 euros, au titre de 2023, 23 050 euros, au titre de l’année 2022, 20 118 euros, au titre de l’année 2021, 8 473 euros, et au titre des années 2016 à 2020 des revenus compris entre 12 249 et 20 200 euros. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de circulation pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 16 novembre 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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