Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 août 2025, n° 2511055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2025, N° 2519083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2519083 du 29 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 8 juillet 2025, présentée par Mme B D C.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2511055, Mme B C représentée par Me Messaoudi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle ne connaissait pas la réglementation s’agissant du délai imparti pour présenter sa demande d’asile et pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette, magistrate désignée ;
— les observations de Me Messaoudi, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé à Mme B D C, ressortissante camerounaise, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. / () ».
3. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle précise que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme C au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. En outre, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a précisé que sa décision était édictée après prise en compte des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si la requérante soutient à l’audience que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de l’état de détresse psychologique dans lequel elle se trouvait après son entrée en France, alors qu’elle a subi un traumatisme dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d’un entretien le 2 juillet 2025 permettant d’évaluer sa vulnérabilité, lors duquel elle n’a fait état d’aucun problème de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. Pour refuser à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée sur le territoire français le 26 février 2025, ainsi qu’il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense, n’a présenté sa demande d’asile que le 2 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si la requérante soutient qu’elle ne connaissait pas la réglementation en vigueur, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au délai pris pour le dépôt de sa demande d’asile depuis son entrée en France. Par ailleurs, si l’intéressée indique qu’elle se trouvait, au moment de son entrée en France, dans un état de détresse psychologique, elle n’a mentionné aucun problème de santé lors de son entretien de vulnérabilité du 2 juillet 2025 et n’a pas sollicité la remise d’un certificat médical vierge dit « A ». En outre, si elle a répondu positivement à la question « au sein de la famille, y-a-t-il présence de femmes enceintes ' » lors de ce même entretien, son état de grossesse ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier et la requérante ne s’en prévaut pas. Dans ces conditions, Mme C, qui a déclaré être hébergée par un tiers et ne pas être isolée en France, où réside sa mère, n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : L. PRISSETTELa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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