Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 nov. 2025, n° 2525710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son intégrité et à sa vie privée et familiale.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 5 octobre 1979 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 janvier 2019, a sollicité, le 17 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, quand bien même ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A….
3. En deuxième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. A… depuis le mois de janvier 2019, ni la circonstance qu’il aurait travaillé en France depuis le mois de novembre 2019 et, en particulier, entre l’année 2021 et le 1er février 2025, en qualité de « plongeur » auprès de la société « Foenix Rj », ni le fait qu’il se prévaut d’une promesse d’embauche du 1er octobre 2024 de la société « Peniegui Awa » pour un emploi d’« ouvrier du bâtiment » sous contrat à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu’une demande d’autorisation de travail pour cet emploi en date du 1er décembre 2024, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le requérant ne démontre pas, par la production de documents suffisamment nombreux et probants, l’ancienneté et la continuité de son séjour allégué sur le territoire, ni ne justifie de la réalité de son activité salariée entre 2019 et 2025, ni ne démontre avoir fait état, à l’appui de sa demande de titre de séjour, de cet emploi d’« ouvrier du bâtiment ». En tout état de cause, M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. A…, âgé de 45 ans à la date de la décision contestée, sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne démontre, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Sénégal, où résident ses parents, sa fratrie et son épouse, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. A… au regard des stipulations et dispositions mentionnées aux points 3 et 4. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise, ni, en tout état de cause, comme ayant porté une quelconque atteinte à son « intégrité ».
7. En dernier lieu, M. A… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de police aurait examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DesCoings
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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