Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 juil. 2025, n° 2502522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B A C, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente, qu’elle ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et qu’elle est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par jugement du 22 décembre 2023, la requérante a été déclarée française et qu’ainsi sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 22 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Rodez, Mme B C a été déclarée française. Par suite et dès lors qu’elle ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail se heurte à une contestation sérieuse. Dès lors, sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250252
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