Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 août 2025, n° 2509188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-4 du code de justice administrative :
1°) de porter l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503400 du tribunal du 25 avril
2025 à 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de traiter son dossier malgré l’absence de passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie d’un élément nouveau dès lors que la préfecture de l’Essonne l’a convoqué le 17 juillet 2025 à un rendez-vous pour déposer sa demande de réexamen et pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’agent au guichet a refusé de prendre son dossier au motif qu’il ne disposait pas de passeport afghan, alors que ce document n’est pas obligatoire pour déposer une demande de titre de séjour et qu’il ne pourra jamais se faire délivrer de nouveau passeport par les autorités afghanes. La préfecture refuse d’exécuter l’ordonnance du juge des référés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 24 septembre 2004, est entré en France le 14 août 2018, et s’est vu délivrer la protection subsidiaire le 27 mai 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et de apatrides (OFPRA). Le 15 mai 2021, il a été placé sous récépissé de demande de carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, renouvelé jusqu’au 31 août 2023. Par une décision du 11 septembre 2023, l’OFPRA lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire. Et par décision orale du 19 octobre 2023, l’agent en poste au guichet de la préfecture de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ordonnance n° 2310510 du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu cette décision, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n°2503400 du 25 avril 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, assorti cette injonction d’une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. M. B a, ensuite, été convoqué à la préfecture de l’Essonne le 17 juillet 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de porter l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503400 du tribunal du 25 avril 2025 à 300 euros par jour de retard et d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de traiter son dossier malgré l’absence de passeport.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (). » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 521-4 du même code prévoit que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que par l’ordonnance n°2310510 du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision orale du préfet de l’Essonne du 19 octobre 2023 refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour, a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et que par une ordonnance n°2503400 du 25 avril 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, assorti cette injonction d’une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. M. B soutient que cette injonction n’a toujours pas été exécutée malgré plusieurs saisines du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ayant conduit les services de la préfecture de l’Essonne a le convoquer à un rendez-vous le 17 juillet 2025, dès lors qu’il n’a pas été autorisé lors de ce rendez-vous à déposer son dossier en vue de son réexamen au motif qu’il était dépourvu de passeport et qu’il ne s’est pas vu remettre d’autorisation provisoire de séjour. Il résulte également de l’instruction que le juge du fond a, par un jugement du 17 juillet 2025 rendu dans l’instance numéro 2310431, annulé la décision orale du préfet de l’Essonne du 19 octobre 2023 refusant à M. B de délivrance d’un titre de séjour, dont l’exécution avait été suspendue par l’ordonnance n°2310510 du 15 janvier 2024 et a enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Par suite, et dès lors que le juge du fond a annulé la décision contestée et prononcer de nouvelles injonctions dont le délai d’exécution court à compter de sa notification le 18 juillet 2025, la présente requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en vue de l’exécution de l’injonction dont le juge des référés a assorti, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de la décision contestée jusqu’à ce que le juge du fond statue sur le principal, est irrecevable.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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