Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2505730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2025 et 26 septembre 2025, Mme F… E… épouse A…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la régularité de la signature électronique des membres du collège de médecin de l’Office français de l’immigration ayant rendu l’avis relatif à la situation médicale de son fils n’est pas établie, qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein dudit collège, que la régularité de la nomination des médecins du collège n’est pas davantage établie et que le délai de trois mois imparti au collège de médecins pour rendre son avis n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s’est abstenu d’examiner sa situation et celle de son fils, en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, a produit des pièces, enregistrées le 20 août 2025 et communiquées.
Par courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que d’une part le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable aux ressortissants algériens et que le certificat de résidence pour raisons de santé visé à l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ne peut être délivré à l’enfant mineur d’un ressortissant algérien, et d’autre part qu’il y a lieu en outre de substituer à ces bases légales erronées celle tirée de l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 26 septembre 2025 pour la requérante et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse A…, ressortissante algérienne née en 1986, est entrée en France le 27 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de ses deux fils, nés en 2010 et 2018. Elle a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’état de santé de son fils cadet. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme E… épouse A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/092 du 6 décembre 2024, régulièrement publié, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment les décisions qu’il énonce, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante, a suffisamment motivé sa décision.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne, quand bien même il n’y était pas tenu, compte tenu des dispositions applicables à la demande de titre de séjour présentée par Mme E… épouse A…, a sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ledit collège a rendu un avis le 20 janvier 2024. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…). ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». L’article 5 de cet arrêté précise que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 20 février 2024 du collège de médecins de l’OFII a été émis au vu d’un rapport médical établi le 29 janvier 2024 par un médecin de l’OFII n’ayant pas siégé au sein dudit collège. En outre, cet avis comporte la mention des noms et prénoms des trois médecins qui l’ont rendu, ainsi que leurs signatures. Ces médecins ont été régulièrement nommés par le directeur général de l’OFII par une décision du 11 janvier 2024. De plus, si Mme E… épouse A… soutient que les signatures électroniques figurant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII n’auraient pas été apposées régulièrement, cet avis ne constitue pas une décision administrative, au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, lequel renvoie à l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, et n’a donc pas à satisfaire aux exigences qui en découlent. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de supposer que les signatures apposées au bas de l’avis litigieux constitueraient des signatures électroniques ou ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis précise l’identité. Enfin, le délai imparti par les dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas prescrit à peine de nullité et la requérante ne démontrant pas que l’état médical de son fils aurait évolué entre la transmission des éléments requis à l’OFII et l’avis de ce dernier, la circonstance que cet avis a été rendu plus de trois mois après le dépôt de la demande de Mme E… épouse A… est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de Seine-et-Marne, qui a repris à son compte l’avis du collège des médecins de l’OFII du 20 février 2024, se serait estimé en situation de compétence liée et n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme E… épouse A… et de l’enfant dont l’état de santé a justifié sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…)/ 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation provisoire de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
D’autre part, les dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien sont relatives à la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien à raison de son état de santé propre, et non de celui de son enfant mineur.
Il résulte des constatations opérées aux points 8 et 9 que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans méconnaitre le champ d’application de la loi, refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme E… épouse A… à raison de l’état de santé de son fils mineur C… G…, sur le fondement des articles L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il y a lieu de substituer l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet aux bases légales erronées retenues par le préfet de Seine-et-Marne, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d’appréciation et que la requérante, qui a pu présenter des observations sur cette substitution de base légale, n’est privée d’aucune garantie.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’état de santé du fils cadet de Mme E… épouse A…, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, en s’appropriant l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 20 février 2024, que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les pièces médicales produites par la requérante permettent d’établir la réalité des troubles du spectre autistique dont est atteint son enfant et notamment l’importance du retard psychomoteur, impliquant un accompagnement pluridisciplinaire pour l’aider à progresser dans les apprentissages, mais ne permettent pas de remettre en question l’avis du collège de médecin de l’OFII quant à l’absence d’exceptionnelle gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge des troubles de l’enfant. Dans ces conditions, Mme E… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme E… épouse A… soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant, dès lors que ce dernier ne pourrait pas bénéficier de la prise en charge pluridisciplinaire adaptée à ses troubles autistiques dans son pays d’origine et que c’est sur le conseil d’un neuropsychiatre algérien qu’elle s’est installée sur le territoire français afin de lui faire bénéficier d’un diagnostic fiable et d’un accompagnement conforme à ses besoins. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que les consultations médicales réalisées en Algérie n’ont pas permis de poser le bon diagnostic sur les troubles de l’enfant, entre sa naissance et l’âge de quatre ans, les pièces produites ne suffisent pas à établir qu’aucune prise en charge ne pourrait être proposée à l’enfant dont les troubles du spectres autistiques sont désormais diagnostiqués et les besoins de prise en charge clairement identifiés, alors au demeurant que Mme E… épouse A… indique avoir reçu des formations spécifiques sur la prise en charge de l’autisme. La seule circonstance que le suivi proposé en Algérie serait différent de celui dont bénéficie l’enfant sur le territoire français n’est pas de nature à considérer que la décision méconnaitrait les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité ». De telles stipulations, qui ne créent d’obligations qu’à l’égard des Etats parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées par Mme E… épouse A… au soutien de sa requête.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que Mme E… épouse A… est entrée sur le territoire français le 27 mai 2022 avec ses deux fils mineurs nés en 2010 et 2018 et que son mari réside toujours en Algérie. Dans ces conditions, la seule circonstance, qui n’est au demeurant établie par aucune pièce du dossier, que les fils de la requérante ne pourraient bénéficier en Algérie d’une prise en charge pluridisciplinaire équivalente à celle dont ils bénéficient en France en raison de leurs pathologies respectives, ne permet pas de considérer qu’en refusant à Mme E… épouse A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination :
Mme E… épouse A… ne soulève dans sa requête aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation des décisions susvisées et n’est, dès lors, pas fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E… épouse A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… épouse A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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