Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2026, n° 2600291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Méricourt l’a mis en demeure de démonter le mobilier urbain installé sans autorisation sur le domaine public dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée D419 située en bord de Seine sur la commune de Méricourt, dite « la plage de Méricourt », appartient au domaine public relevant de l’établissement Voies Navigables de France, laquelle a conclu avec la commune de Méricourt une convention de mise en superposition d’affectations et de gestion conférant à cette collectivité la gestion de cette partie du domaine public. M. A…, riverain de ce terrain, a installé, sans autorisation d’occupation, du mobilier sur ce domaine public, à savoir des tables et bancs, une balançoire et des toilettes sèches. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le maire de la commune de Méricourt a mis en demeure M. A… de démonter ce mobilier dans un délai d’un mois à compter de la notification de son arrêté. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant fait valoir l’imminence de l’échéance du délai qui lui est imparti alors qu’il a exercé un recours gracieux contre la décision attaquée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le retrait du mobilier installé par le requérant, à supposer même qu’il soit effectué à ses frais en cas d’exécution forcée, serait de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à la situation personnelle de M. A…. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le retrait de ce mobilier, y compris les toilettes sèches, serait de nature à créer une situation immédiate d’insalubrité ou d’atteinte à l’hygiène publique, ainsi que le soutient le requérant. En l’état de l’instruction, M. A… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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