Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2405386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2024 et le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Maugin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 13 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à New Dehli (Inde) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son identité et de son lien de filiation avec le réunifiant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie des circonstances particulières qui l’ont amené à déposer sa demande de visa après l’âge de 19 ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur le fait que M. A…, âgé de plus de 19 ans au moment de la demande de visa, n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant népalais né le 29 juin 1971, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2009. Son fils, M. B… A…, né le 29 février 2004, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à New Dehli (Inde), laquelle, par une décision du 24 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 13 décembre 2023 contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce qu’en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur de visa n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille (les documents produits ne sont pas probants).
D’une part, la circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec le réunifiant, a été produite une copie du certificat de naissance n° 100606, enregistré le 11 octobre 2019 et délivré par le bureau d’état-civil de Barak Gorkha, mentionnant que M. B… A… est né le 29 février 2004 à Barpak- Sulikot 2 de Nabaraj A… et de Home Maya A…. Le passeport de l’intéressé, également versé à l’instance, comporte des mentions qui concordent avec celles portées sur son acte de naissance. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément tendant à démontrer le caractère non-probant des pièces d’état civil versées au soutien de la demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en s’appropriant le motif énoncé au point 2, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, demande expressément au tribunal de procéder à une substitution de motif, en faisant valoir que M. A… était âgé de plus de 19 ans à la date de dépôt de la demande de réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à New Dehli le 27 septembre 2023. Comme le relève le ministre, à cette date, M. A…, né le 29 février 2004, était âgé de plus de dix-neuf ans et n’était donc plus éligible à la procédure de réunification familiale. La circonstance selon laquelle le demandeur de visa a fait l’objet de refus successifs de visa de long séjour en 2021 et 2022, dont il n’est pas contesté qu’ils sont devenus définitifs, est sans incidence sur la légalité du motif cité au point 8. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, M. A… soutient qu’il se trouve seul avec sa mère au Népal. Toutefois, en produisant seulement deux transferts d’argent datés de 2023, un certificat de moralité rédigé par le proviseur de son établissement scolaire et un bulletin de notes, M. A… n’établit pas l’intensité et la continuité des liens affectifs l’unissant au réunifiant, ni la réalité d’une situation de dépendance ou de particulière vulnérabilité. Par suite, et alors qu’il n’est pas allégué que le réunifiant et le demandeur de visa seraient dans l’impossibilité de se rendre visite avec un visa de court séjour en France ou dans un pays tiers, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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