Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2607014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pusung, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 9 mai 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B…, ressortissante philippine, née en 1996, a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de salarié, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le 14 octobre 2022. Elle a obtenu des récépissés de demande de carte de séjour, le dernier venant à expiration le 8 avril 2026.
4. Mme B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour, fait valoir qu’elle réside en France depuis l’âge de vingt ans, que sa mère est en situation régulière, qu’elle travaille auprès de six employeurs particuliers, qu’elle demeure exposée à tout moment à un contrôle d’identité et à une mesure d’éloignement du territoire. Toutefois, la décision de refus litigieuse, qui ne modifie pas sa situation administrative, ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Les éléments qu’elle fait valoir ne suffisent donc pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressée, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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