Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2502470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. F… D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’accueillir sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Gironde n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
- le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D… C…, ressortissant cubain né le 30 octobre 1992, est entré sur le territoire français le 29 mars 2018 en possession d’un visa pour une durée de séjour autorisé de 90 jours. Le 28 novembre 2020, il s’est marié à Bordeaux avec une compatriote. Le 9 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé contre cette décision. Par la suite, M. D… C… a demandé le 6 décembre 2023 un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé ses demandes et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216, donné délégation à M. A… E…, directeur de l’immigration et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour refuser d’admettre le requérant au séjour, le préfet a pris en considération sa situation personnelle et familial, notamment la durée de son séjour, son mariage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, et la scolarisation de leur enfant et l’absence d’insertion professionnelle de l’intéressé. Ainsi, l’arrêté attaqué mentionne tant les éléments de droit que de fait sur lesquels le préfet s’est fondé. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure du contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions en litige. Le moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent les conditions dans lesquelles un ressortissant étranger qui réside en France et remplit les conditions prévues par ces dispositions, peut engager une procédure de regroupement familial afin d’être rejoint, sur le territoire français, notamment par son conjoint, qui réside pour sa part sur le territoire d’un autre pays. Dès lors que le préfet de la Gironde n’était pas saisi d’une demande de regroupement familial par l’épouse du requérant, mais d’une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », adressée par M. D… C…, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. D… C… est entré en France le 29 mars 2018, sa demande de titre de séjour a été refusée une première fois le 28 décembre 2021 et l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière alors que le tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision. S’il se prévaut de sa relation depuis plus de cinq années, avec une ressortissante cubaine en situation régulière, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en mars 2026, avec qui il est marié depuis le 28 novembre 2020, et du lien de filiation entre lui et sa fille, B…, née le 22 mai 2017 établi par jugement du 25 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux, il ne justifie d’aucun autre lien en France, ni d’une intégration particulière dans la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où vit son premier enfant, né en 2015, ainsi que ses parents et les membres de sa fratrie et il ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à Cuba avec son épouse et leur fille. Par suite, le refus de séjour attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 janvier 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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