Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2605155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et de procéder à l’examen effectif de sa situation et, si son dossier est complet, à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 décembre 2025, soit depuis plus de quatre mois, qu’elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu au 15 juin 2026 ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 3 février 2004 à Goiânia-Go, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur la plate-forme « démarches-numériques » de la préfecture des Yvelines, le 2 décembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Yvelines lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, d’examiner sa situation et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarche.numérique.gouv.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
5. En l’espèce, Mme B… a déposé le 2 décembre 2025 un dossier de première demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr » de la préfecture des Yvelines et n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. Alors qu’elle ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, elle ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence en se bornant à indiquer qu’elle justifie d’une insertion professionnelle ancienne et stable et qu’elle se trouve dans une situation médicale particulière du fait de sa grossesse dont le terme est prévu au 15 juin prochain. En dépit de la durée du traitement de sa demande, qui n’est pas spécifique à sa situation mais qui concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche, les circonstances qu’elle invoque ne lui permettent pas de justifier de la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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