Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500992 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 14 février 2025, M. D B, dit A, C, représenté par Me Ruffel, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé son admission de séjour, la délivrance d’un récépissé et de lui donner un rendez-vous ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault le réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et la délivrance dans l’attente d’un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’il vit depuis plus de dix ans régulièrement en France et remplit, a minima, les conditions pour l’obtention récépissé avec autorisation de travail dans le cadre d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, celui-ci ayant expiré le 23 février 2024 ou dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, alors qu’en l’état, il ne bénéficie ni d’un droit au séjour, ne serait-ce que provisoire, ni d’une autorisation de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une méconnaissance de l’article R 431-12 du code, le préfet était initialement tenu de lui délivrer un récépissé dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour,
. d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet étant tenu de convoquer une personne qui est présente en France depuis plus de 10 ans devant la commission du titre de séjour et de lui donner, dans l’attente de la réunion de ladite commission, un récépissé en application de l’article R 432-9 du même code.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dès lors que l’intéressé n’a pas complété le dossier de sa demande le 12 mars 2024, le refus d’examen au fond de sa demande pas une décision lui faisant grief ;
— le dossier de la demande étant incomplet, il n’établit pas l’urgence à statuer sur le refus d’enregistrement allégué ;
— faute de caractère complet de la requête, et donc d’une décision faisant grief, les moyens ne sont pas fondés en droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Ruffel, pour le requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Le refus d’enregistrer une demande d’un étranger qui le conjoint d’une française au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, en vigueur, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant camerounais né le 12 décembre 1997, qui est entré en août 2014 en France et a été pris en charge par l’ASE, a disposé d’une carte de séjour temporaire mention salariée, renouvelée depuis le 1er octobre 2015, et dont la dernière portant la mention « travailleur temporaire » était valable jusqu’au 23 février 2024, a sollicité, le 30 janvier 2024, donc dans le délai utile, un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Hérault aux fins d’obtenir son renouvellement de son titre de séjour, par changement de statut en tant que « salarié », demandes réitérées les 13 et 26 février suivants. Un rendez-vous lui a été fixé le 12 mars 2024, lors duquel il a déposé le dossier de sa demande de titre de séjour « salarié » comportant le contrat de travail pour un emploi en CDI à compter du 5 février 2024 avec groupe Carrefour. Toutefois, un nouveau rendez-vous lui a été fixé, le 19 mars suivant, pour qu’il dépose la demande d’autorisation de travail, mais dont l’intéressé a demandé le report, au motif que celle-ci n’avait été sollicitée que le 22 mars suivant par son employeur. Or, cette demande n’a pu aboutir au motif que l’employeur de M. C a mis fin, le 7 mai 2025, a son contrat de travail au motif que ce dernier n’a pu fournir un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet est fondé à faire valoir que le dossier de la demande de titre de séjour en qualité de « salarié » de l’intéressé étant demeuré incomplet au sens des dispositions susmentionnées, celui-ci ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un récépissé.
3. Toutefois, par courrier du 25 juillet 2024, le conseil de M. C a ensuite demandé au préfet de l’Hérault de bien vouloir examiner sa demande d’admission au séjour, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il justifie de dix de présence continue et régulière en France depuis 2014. Et il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par suite, et alors que le conseil de M. C a régulièrement, dans le délai de recours contentieux contre la décision, en date du 25 novembre 2025, par laquelle le préfet a implicitement rejeté cette dernière demande, sollicité l’annulation de cette décision, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête tendant la suspension de l’exécution de cette décision implicite de refus laquelle fait bien grief à M. C.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. C qui est entré, mineur, en août 2014 en France, et qui justifie d’une présence continue et en situation régulière depuis lors, établit l’urgence à statuer sur la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté, le 25 novembre 2024, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
7. En l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet étant, avant de se prononcer sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour, tenu de convoquer une personne qui est présente en France depuis plus de 10 ans, à la date de sa décision, devant la commission du titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il y a donc lieu, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C, d’autre part, d’enjoindre au préfet, en application de l’article L. 911-1 du code justice administrative, de réexaminer cette demande et, dans l’attente, de lui délivrer, en application de l’article R 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de présente ordonnance.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C et, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Certificat
- Expulsion ·
- Police ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Loyer modéré ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Préjudice ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Droit national ·
- Justice administrative ·
- Pays-bas ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pin ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission départementale ·
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Administration
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Famille
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Statuer ·
- État ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.