Rejet 5 juin 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2314680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet a examiné son droit au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il a bien produit les documents complémentaires demandés par un courrier électronique du 4 juillet 2023 ;
— elle méconnaît le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît le 5) de l’article 6 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 avril 1980, est entré en France le 21 novembre 2012. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par la présente requête, M. A B sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
3. En second lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
4. En premier lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet a examiné son droit au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a mentionné que le droit au séjour de M. B, en qualité de ressortissant algérien, n’était pas régi par ces dispositions et n’a donc pas examiné son droit au séjour en application de celles-ci. Le moyen manque donc en fait.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dans la mesure où le droit au séjour de M. B, ressortissant algérien, n’est pas régi par ces dispositions.
6. En troisième lieu, si M. B fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il a bien produit les documents complémentaires concernant sa situation professionnelle demandés par un courrier électronique du 4 juillet 2023, il n’établit pas la transmission effective de ces documents au préfet antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse. Le moyen manque donc en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ».
8. Pour refuser à M. B un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l’intéressé ne produisait ni le contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi ni le certificat médical ainsi exigé. M. B ne verse pas ces pièces à l’appui de sa requête. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien citées au point précédent doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où il n’est pas établi qu’il a sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné d’office son droit au séjour à ce titre.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. M. B établit résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de janvier 2015, soit depuis près de neuf années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il justifie exercer une activité professionnelle en qualité de maçon puis de chargé d’affaires d’une durée totale de quatre années et trois mois à la date de la décision attaquée. En revanche, si M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, de son épouse et de ses deux enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que les deux premières résident irrégulièrement sur le territoire français et n’ont donc pas vocation à s’y maintenir. Par ailleurs, si l’un des enfants de l’intéressé est scolarisé en classe de petite section de maternelle, il n’est allégué d’aucun obstacle à la continuité de cette scolarité en Algérie. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la présente décision méconnaît les dispositions et stipulations citées au point 10 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la présente décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la présente décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. En l’espèce, M. B réside sur le territoire français depuis près de neuf années mais ne justifie pas d’attaches familiales avec des personnes justifiant d’un droit au séjour en France. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 31 janvier 2014. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’article L. 612-10 précité.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé, par les seuls moyens qu’il invoque, à solliciter l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023. Les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,Le président,A. Ghazi E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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