Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2601677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2026 et 6 mars 2026, ainsi qu’un mémoire non communiqué du 24 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) Prince A…, représentée par Mes du Pasquier et Locatelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne, publiée le 18 décembre 2025, en tant qu’elle a assigné un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle cadastrée AC n° 4 située sur le territoire de la commune de Champlan (91) ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de prendre toute mesure d’exécution nécessaire à la mise à jour du coefficient de localisation de la parcelle litigieuse, en le fixant à 0,8 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte de publication de la décision attaquée ainsi que la décision attaquée ne comportent pas de signature ;
- la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne ainsi que l’acte de sa publication, ne sont pas motivées ;
- il n’est pas établi que la commission départementale des valeurs locatives a siégé dans une composition régulière ;
- la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne a commis une erreur de droit au regard des articles 1498 et 1518 ter du code général des impôts dès lors qu’elle ne s’est pas livrée à une analyse individualisée de la parcelle ;
- l’application du coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2026 et 20 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public,
- et les observations de Me Locatelli, représentant la SCI Prince A….
Une note en délibéré, présentée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, a été enregistrée le 19 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Prince A… est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des locaux situés sur la parcelle cadastrée AC n° 4 située sur le territoire de la commune de Champlan (91). Par une décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne, publiée le 18 décembre 2025, le coefficient de localisation de cette parcelle a été maintenu à 1,3. Par sa requête, la SCI Prince A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte sur la parcelle cadastrée AC n° 4 située sur le territoire de la commune de Champlan (91).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de cet article, dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions prévues par cet article.
Les dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, relatives à la modification de l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, prévoient que, au cours des troisième et cinquième années qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux, les coefficients de localisation retenus pour la détermination de la valeur locative peuvent être mis à jour par la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d’Etat les conditions de leur publication et de leur notification. Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les coefficients de localisation pris en application du II de l’article 1518 ter du même code sont notifiés à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification de la mise à jour des coefficients de localisation, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 2 qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles la commission départementale des valeurs locatives met à jour les coefficients de localisation définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que si la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne, publiée le 18 décembre 2025 comporte la signature du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, chargé de la publication de l’acte en application du IV de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts, ainsi que le rappelle l’administration dans son mémoire en défense, elle ne comporte pas la signature de son autrice, à savoir la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne. Par suite, et alors que l’administration n’établit ni même n’allègue que la signature des membres de la commission ou au moins celle de son président figure sur le document original de la décision, la SCI Prince A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tirée de l’absence de signature de son autrice. L’annulation ainsi prononcée n’est pas de nature à emporter des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCI Prince A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne, publiée le 18 décembre 2025, en tant qu’elle a assigné un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle cadastrée AC n° 4 située sur le territoire de la commune de Champlan (91).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Aucun autre moyen permettant de prononcer l’injonction demandée n’est susceptible d’être accueilli. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne, publiée le 18 décembre 2025, est annulée en tant qu’elle a assigné un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle cadastrée AC n° 4 située sur le territoire de la commune de Champlan (91).
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCI Prince A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Prince A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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