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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2601297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… D… C…, représenté par Me Dezalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Tarn sur sa demande préalable en date du 24 septembre 2025 ;
2°) de condamner le préfet du Tarn à lui verser en réparation des préjudices subis la somme de 69 050 euros au titre des préjudices financiers et la somme de 138 100 euros au titre des préjudices moraux, dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le préfet du Tarn à lui verser les intérêts de la mise à sa charge, à compter de la date de réception, par la préfecture, de la demande préalable, soit le 26 septembre 2025 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;(…) ».
2. La présente requête, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse, a été introduite par M. C… qui réside, comme il est indiqué dans sa requête, au 1, rue des Grandes Filles A… à Chartres (28000), dans le département d’Eure-et-Loir. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de M. C… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C… et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
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