Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2025, n° 2403052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de L’Haÿ-les-Roses de le convoquer à un rendez-vous qui devrait être fixé dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B, qui est de nationalité algérienne, a été convoqué à un rendez-vous à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses fixé le 7 mai 2024 à 9h00 pour le dépôt de sa première demande de titre de séjour. Le requérant, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il ne se serait pas présenté à ce rendez-vous ou qu’il n’aurait pas effectivement déposé une demande de titre de séjour lors de ce rendez-vous. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’il a présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à ce titre une somme de 1 200 euros à la charge de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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