Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2400755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2024 et le 6 février 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe le 13 juin 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires produites pour Mme B… A… le 10 septembre 2025 n’ont pas été communiquées.
Vu :
l’ordonnance n°2400756 rendue le 14 juin 2024 par le juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations de Me Djimi, représentant Mme B… A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante haïtienne, née le 24 mai 1996 à Grand Gôave (Haïti), serait entrée irrégulièrement en France en 2019, selon ses déclarations. Le 8 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, Mme B… A… fait valoir qu’elle a désormais le centre de ses intérêts sur le territoire français où elle réside depuis cinq ans à la date de la décision attaquée avec un ressortissant haïtien, dont la famille est en situation régulière. Pour justifier ses allégations, elle produit son contrat de travail à durée indéterminée CESU en tant qu’aide-ménagère, des attestations de son employeur, ses bulletins de paye de février 2020 à avril 2024, les cartes de séjour de la famille de son concubin, son contrat de bail conclu le 1er novembre 2023 ainsi que des factures d’électricité datées de 2023. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d’établir sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis 2019 comme elle le prétend. En outre, comme l’a relevé le préfet, ses ressources sont insuffisantes pour justifier de son insertion professionnelle, les revenus qu’elle perçoit de son emploi oscillant entre 150 et 445 euros certains mois. Enfin, elle ne justifie pas ne plus avoir de famille en Haïti où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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