Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (8), 22 juil. 2025, n° 2504484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C, représenté par Me Merll, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet de la Moselle de fixer dans un délai de trois semaines, une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le cas où le dossier déposé est réputé complet, la délivrance d’un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire de préciser le délai maximal dans lequel un rendez -vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il vit en France depuis 7 années ;
— il n’est pas connu des services de police ;
— il parle couramment la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure ne sont établies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité albanaise, est entré en France selon ses déclarations le 23 mars 2018. Les autorités en charge de l’asile ont rejeté ses demandes de protection internationale. Il s’est néanmoins maintenu sur le territoire national sans y avoir jamais été autorisé et ce malgré plusieurs refus opposés à ses demandes de titre de séjour. Le 11 juillet 2024, il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut essentiellement à ce que le juge des référés ordonne au préfet d’enregistrer sa demande et de lui en délivrer un récépissé.
3. La situation de précarité qu’évoque l’intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’il est entré sur le territoire national et s’y est maintenu depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. Il ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. Il suit de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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