Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2522002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 9 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande ou une attestation de prolongation d’instruction dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de transmettre son dossier à l’administration compétente dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « « article 50 TUE/article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » valable du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2025, que le renouvellement de ce titre de séjour n’est pas possible par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui l’invite à se connecter au site de la préfecture des Hauts-de-Seine, que ce site ne comporte aucune rubrique destinée à sa catégorie de de titre de séjour, qu’elle a donc présenté une demande de renouvellement par un courriel adressé aux services préfectoraux le 20 août 2025, qu’elle a réitéré cette demande les 15 septembre 2025 et 16 octobre 2025, que les réponses transmises par les services préfectoraux sont incohérentes puisqu’un premier courriel du 20 novembre 2025 précisant que sa demande est en cours d’instruction mentionne un renouvellement de titre de séjour « protection internationale » ne correspondant pas à sa situation et qu’un second courriel du 24 novembre 2025 précisant que « [sa] demande est absente » la renvoie vers la plateforme de l’ANEF laquelle l’invite à se connecter au site de la préfecture des Hauts-de-Seine, que, dans ces circonstances, il n’est pas certain que sa demande de renouvellement de titre de séjour initialement déposée en août 2025 soit en cours d’instruction alors même que son titre expire le 22 décembre 2025 et, qu’à défaut de document de séjour l’autorisant à séjourner et exercer une activité professionnelle en France, elle verra son contrat de travail suspendu à compter du 23 décembre 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité jusqu’au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante britannique née le 7 octobre 1993, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « « article 50 TUE/article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » valable du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement par un courriel du 20 août 2025. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Dès lors que Mme B… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « « article 50 TUE/article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE », l’urgence de sa situation est présumée. En outre, si l’intéressée démontre avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour dès août 2025, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande soit actuellement traitée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors que les courriels émis par ses services mentionnent, dans un premier temps, une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection internationale » ne correspondant pas à la situation de Mme B… puis, dans un second temps, une absence de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur ce point, les écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à fait valoir que l’intéressée est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité jusqu’au 22 décembre 2025, n’apportent aucune précision sur l’état de l’instruction de la demande de renouvellement déposée en août 2025. Dans ces circonstances particulières, la demande de Mme B… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B… afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « « article 50 TUE/article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B… afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Procédure d'urgence ·
- Exécution ·
- Durée ·
- Sérieux
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Salariée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Acte ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Règlement (ue) ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exception d’illégalité ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Mentions
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.