Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2309290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023, le 26 février 2024 et le 13 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Canal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’admission au statut d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaître la qualité d’apatride, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’intéressé n’a présenté aucun document d’identité probant permettant d’attester de la réalité de son identité et se son parcours personnel et familial ;
- l’intéressé ne produit pas de document permettant de démontrer qu’il a été déchu de sa nationalité camerounaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Canal, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant d’origine camerounaise, né le 23 janvier 1975 à Yaoundé, a rejoint la France pour la première fois en 1997 sous couvert d’un passeport camerounais, puis a effectué plusieurs déplacements entre la France et le Cameroun entre 1997 et 2005. Après être retourné vivre au Cameroun en 2017, il est entré pour la dernière fois en France en 2019. Le 23 janvier 2023 l’intéressé a formé une demande d’admission au statut d’apatride. Par décision du 10 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFPRA, avant d’adopter la décision en litige, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, pour refuser à M. B… le bénéfice du statut d’apatride, l’OFPRA s’est fondé notamment sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé ne produit pas l’original de l’arrêté camerounais du 15 juillet 2021 portant déchéance de sa nationalité camerounaise dont il se prévaut. D’autre part, l’Office relève que le document produit présente plusieurs anomalies majeures, en ce qu’il mentionne l’article 31 de la loi camerounaise du 11 juin 1968 établissant les règles concernant l’acquisition et la perte de nationalité camerounaise, mais aucunement les articles 34 et 35 de la loi, lesquels portent spécifiquement sur la déchéance de nationalité camerounaise. De plus, il est précisé par l’OFPRA que la déchéance ne peut être prononcée que par décret à l’égard d’un étranger ayant acquis la nationalité camerounaise, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé, né au Cameroun de deux parents camerounais.
Si le requérant verse au dossier, à la suite de son mémoire en réplique, un document assorti de la mention « photocopie certifiée conforme » de l’arrêté en question du 15 juillet 2021, il ne produit aucun élément, ni ne fournit aucune précision de nature à contester utilement les anomalies mentionnées au point précédent et relevées par l’OFPRA. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a été déchu de sa nationalité en raison de ses activités politiques en faveur des milieux séparatistes dans la région anglophone de l’ouest du Cameroun dont il se dit originaire, il ne conteste pas les dires de l’OFPRA selon lesquelles ses deux parents, ainsi que ses enfants, sont nés en dehors de ces régions anglophones. Il n’explique pas davantage pour quelle raison il n’a pas sollicité, pour ce motif, le statut de réfugié en France dès 2019, où il est entré pour la dernière fois. Par suite, et eu égard aux nombreuses incohérences du récit de son parcours, c’est à bon droit que l’Office a pu refuser, pour ces motifs, de reconnaître à M. B… le statut d’apatride.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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