Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2307760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 septembre 2023 et le 3 février 2026, Mme E… C…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 1er juin 2021, ensemble la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental adjoint du SDIS de l’Essonne a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SDIS de l’Essonne à titre principal de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 1er juin 2021, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Essonne la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par un auteur incompétent ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que tous les représentants du personnel membres du conseil médical n’ont pas été convoqués à la réunion dudit conseil ;
- le SDIS de l’Essonne s’est estimé lié par l’avis du conseil médical, méconnaissant ainsi l’étendue de sa compétence ;
- la décision de refus d’imputabilité de l’accident au service méconnaît les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique et à tout le moins est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le SDIS de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Un mémoire produit pour le SDIS de l’Essonne a été enregistré le 19 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D…, représentant le SDIS de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
Mme C… exerce au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne depuis le 8 octobre 2001, d’abord comme agente contractuelle puis comme agente titulaire à compter du 1er décembre 2002, les fonctions de gestionnaire spécialisée en charge du développement durable. Le 1er juin 2021, elle a été victime d’un accident de la circulation avec son véhicule personnel vers 8 heures en se rendant à son lieu de télétravail situé à son domicile. Suite à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident de trajet, le conseil médical réuni le 10 mai 2022 a émis un avis défavorable et par un arrêté du 23 juin 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Le 29 août 2022, Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l’objet d’un rejet par une décision du 21 septembre 2022. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2022 du président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne, ensemble la décision du 21 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen d’incompétence de l’auteur de la décision du 21 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 23 juin 2022 doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 23 juin 2022 a été signé par le colonel A… B…, directeur départemental adjoint du SDIS de l’Essonne, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°212259 du 19 juillet 2021, d’une délégation de signature du président du conseil d’administration à l’effet de signer, en matière d’administration générale, « les arrêtés, décisions et correspondances (…) relevant de la compétence du SDIS autres que ceux visés dans les matières exclues expressément du champ de la délégation de signature », dont ne fait pas partie l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.- Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « (…) La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la réunion du conseil médical qui s’est tenu le 10 mai 2022 en formation plénière, seul un représentant du personnel a siégé, l’autre représentant titulaire du personnel étant absent. Mme C… soutient qu’il appartient dès lors au SDIS de l’Essonne de prouver que ce représentant du personnel absent a été régulièrement convoqué, ainsi que son suppléant en cas d’empêchement. Toutefois, il est constant que lors de la réunion qui s’est tenue le 10 mai 2022 en formation plénière, quatre membres étaient présents dont une représentante du personnel. Ainsi, conformément aux dispositions citées au point précédent, la formation plénière pouvait valablement siéger et l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucun vice de procédure. En tout état de cause, le SDIS de l’Essonne produit en défense la convocation datée du 22 avril 2022 adressée par le service du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne au représentant du personnel qui était absent. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’administration de convoquer elle-même le suppléant d’un représentant du personnel titulaire empêché. Il appartenait ainsi à ce dernier, en cas d’empêchement, de se faire remplacer par un de ses suppléants, ce qui était d’ailleurs rappelé dans le courrier de convocation qui lui a été adressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne s’est prononcé au regard de l’avis défavorable à l’unanimité du conseil médical du 10 mai 2022 mais aussi du certificat médical délivré le 1er juin 2021, et du complément d’information produit par l’agente le 4 mars 2022. En outre, pour motiver la décision de rejet, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne ne s’est pas borné à mentionner l’avis du conseil médical du 10 mai 2022 mais a formulé sa propre appréciation sur la demande de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne se serait, à tort, considéré en situation de compétence liée doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
Pour justifier que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique, Mme C… soutient qu’elle a dormi dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2021 chez son compagnon, résidant dans le département du Loir-et-Cher, et qu’il s’agit d’un lieu dans lequel elle réside habituellement pour des motifs d’ordre familial. Toutefois, si est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre son lieu de travail et sa résidence, cette dernière devant s’entendre comme sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout lieu où l’agent se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que le domicile du compagnon de la requérante représentait pour cette dernière, à la date de la décision attaquée, un lieu de séjour habituel. A cet égard, si Mme C… produit quatre attestations pour certifier qu’elle se rendait régulièrement chez son compagnon depuis plusieurs mois avant la date de l’accident, ces attestations sont toutefois rédigées de manière générale et non circonstanciées, l’une d’elles par son compagnon, les trois autres par des collègues de l’intéressée, et une de ces attestations précise que Mme C… et son compagnon se retrouvaient régulièrement le week-end et parfois en semaine, soit chez l’un, soit chez l’autre. Par ailleurs, si l’intéressée produit un relevé bancaire pour établir qu’elle se rendait habituellement dans le Loir-et-Cher, ce relevé ne couvre que la période du 15 mars au 6 avril 2021, et en tout état de cause ne fait état que de deux mouvements bancaires dans une commune du Loir-et-Cher. Ainsi, les éléments produits par la requérante sont insuffisants pour caractériser le caractère habituel d’une résidence chez son compagnon à la date de la décision attaquée. En outre, aux termes de l’article 4 de la convention de télétravail conclue entre la requérante et son employeur le 16 juin 2017, le télétravailleur s’engage en cas de déménagement à en informer sa hiérarchie, au plus tôt, et il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le domicile déclaré de l’intéressée se situait à Boussy-Saint-Antoine, dans le département de l’Essonne, et que l’administration n’a été informée d’un changement de domicile, à Lisse dans l’Essonne, que le 14 novembre 2022. Enfin, la circonstance que l’intéressée a emménagé avec son compagnon en novembre 2022 est postérieure à la date de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de reconnaître imputable au service l’accident survenu entre le domicile du compagnon de Mme C… et le domicile de cette dernière, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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