Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2503574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’annulation de la décision de refus de titre de séjour entraine l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Balouka, représentant Mme A….
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante turque, née le 10 mars 1970 à Harput en Turquie, est entrée régulièrement en France le 23 décembre 2014 munie d’un visa C. Par deux arrêtés du 27 avril 2016 et du 30 juin 2022, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décisions dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 15 septembre 2016 et le 7 novembre 2022. Mme A… a déposé, le 10 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Mme A… est entrée régulièrement en France le 23 décembre 2014, à l’âge de quarante-quatre ans, et y réside depuis, malgré les deux mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet les 24 avril 2016 et 30 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit, depuis son arrivée en France, chez sa sœur qui est en situation régulière, ses quatre frères résidant également régulièrement en France. Il ressort également des pièces médicales produites, notamment du compte rendu du 13 octobre 2020 d’une imagerie par résonance magnétique cérébrale de Mme A…, que celle-ci souffre d’une importante hydrocéphalie du troisième ventricule et du ventricule latéral gauche, ce dernier occupant la quasi-totalité de l’hémisphère gauche. En outre, selon les certificats médicaux rédigés les 16 octobre 2023 et 11 juin 2025 par le Dr C…, médecin généraliste, l’état de santé de Mme A…, qui résulte des suites d’une méningite de l’enfance, ne lui permet pas d’assurer les gestes indispensables de la vie quotidienne, la requérante, qui présente une altération de ses fonctions cognitives exigeant une surveillance continue, n’étant pas, selon cet avis médical, en capacité de vivre seule. Enfin, Mme A… fait valoir, sans être sérieusement contestée sur ce point, que, dans son pays d’origine, la Turquie, seule réside sa mère, âgée de 76 ans, qui est hospitalisée et dans l’incapacité de l’assister dans ses besoins de la vie courante. Dans ces circonstances très particulières, tenant à la durée du séjour de la requérante en France, à la présence régulière de ses frères et sœur sur le territoire, à l’assistance que cette dernière lui apporte quotidiennement et aux difficultés très sérieuses auxquelles doit faire face Mme A… du fait des séquelles d’une méningite, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, que soit délivré à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à la requérante ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Balouka, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Balouka de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 6 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Balouka, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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