Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mars 2025, n° 2500940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la radiation manifestement illégale dont il a fait l’objet le 7 février 2025 ;
2°) de le réinscrire rétroactivement à compter du 7 février 2025 sur la liste des demandeurs d’emploi, et de lui verser l’allocation de retour à l’emploi à laquelle il a droit au titre de la période allant du 7 au 28 février 2025, le tout sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est sans ressource et en situation de survie immédiate ;
— la privation de ressources qu’il subit est assimilable à un traitement inhumain et dégradant ;
— la décision de radiation dont il a fait l’objet est manifestement illégale, dès lors que la loi ne prévoit pas la possibilité de le radier pour avoir manqué un entretien téléphonique, et que tout entretien téléphonique doit faire l’objet au préalable d’un consentement écrit qui n’a pas ici été recueilli ;
— si le juge des référés rejette sa requête, il déposera immédiatement plainte contre lui pour abus de pouvoir, pratiques administratives illégales, non-assistance à personne en danger, violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et saisine du conseil supérieur de la magistrature pour faute professionnelle grave et manquement à son devoir d’impartialité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative,
qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 7 février 2025, l’opérateur France Travail a radié M. B de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette décision, d’enjoindre à l’opérateur France Travail de le réinscrire rétroactivement à compter du 7 février 2025 sur la liste des demandeurs d’emploi, et de lui verser l’allocation de retour à l’emploi à laquelle il a droit au titre de la période allant du 7
au 28 février 2025, le tout sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de réinscription :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
4. Si M. B demande, en entête de sa requête, " l’annulation [de la] radiation manifestement illégale « dont il a fait l’objet, et sollicite par ailleurs sa » réinscription rétroactive au 7 février 2025 ", de telles mesures seraient dépourvues de tout caractère provisoire et ne pourraient être ordonnées par le juge des référés sans que celui-ci n’excède sa compétence. Les conclusions tendant à leur prononcé sont par suite manifestement irrecevables. Elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi due au titre
de la période allant du 7 au 28 février 2025 :
5. Le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
6. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que la substitution de l’opérateur France Travail, auparavant dénommé Pôle emploi, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) est sans incidence sur la compétence
de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
8. M. B demande le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due au titre de la période allant du 7 au 28 février 2025. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions mentionnées au point 6 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite,
les conclusions de M. B tendant au versement de cette allocation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble de la requête de M. B, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
11. Si, dans les circonstances de l’espèce, il ne sera pas prononcé d’amende pour recours abusif à l’encontre de M. B, il y a néanmoins lieu, eu égard aux menaces adressées par celui-ci au juge des référés dans sa requête, de lui rappeler l’existence des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Public ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Turquie
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Fausse déclaration ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Procédures particulières ·
- Régularité ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Annulation ·
- Injonction
- Enfant ·
- Famille ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Juge ·
- Acte
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Torture ·
- Réserve ·
- Directeur général
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Propriété ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Employeur ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administrateur ·
- Non-renouvellement ·
- Auteur ·
- Actes administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.