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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2216949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2110532, par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 septembre 2021, le 16 août 2022, le 28 septembre 2023, le 19 avril 2024, le 31 mars 2025 (non communiqué) et le 22 avril 2025 (non communiqué), M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer procédant des mises en demeures nos 116, 216, 316, 416, 516 et 616 du 16 mars 2021 correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2018 à raison d’un bien immobilier situé 38 chemin de la Croix de Mirande à Briollay (Maine-et-Loire), ainsi qu’à des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti à raison de ce même bien au titre des années 2014 et 2015.
Il soutient que :
— les mises en demeure litigieuses comportent des montants erronés ;
— les mises en demeure nos 416, 516 et 616, relatives aux taxes foncières dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, n’ont pas été précédées d’un avis de mise en recouvrement ;
— concernant les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016, 2017 et 2018, il n’a pas été destinataire de la mise en demeure de payer, ni de la saisie administrative à tiers détenteur, de sorte que le droit de reprise de l’administration concernant ces cotisations se trouve prescrit ;
— il a subi un préjudice moral du fait de la procédure menée à son encontre ;
— il a renoncé à la succession de ses parents le 8 avril 2021 ;
— il n’a jamais été destinataire de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Angers du 15 décembre 2011, de sorte qu’elle doit être déclarée nulle et non avenue et qu’il n’a pas eu connaissance des voies et délais de recours contre cette ordonnance, en méconnaissance de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre cette ordonnance ne concerne pas la succession de sa mère mais celle de son père ;
— il n’est pas établi qu’il aurait été destinataire du courrier du tribunal judiciaire d’Angers du 27 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2203203, par une requête et des mémoires enregistrés le 8 mars 2022, le 28 septembre 2023, le 31 mars 2025 (non communiqué) et le 22 avril 2025 (non communiqué), M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer procédant des six mises en demeures du 8 octobre 2021 correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2018 à raison d’un bien immobilier situé 38 chemin de la Croix de Mirande à Briollay (Maine-et-Loire), ainsi qu’à des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti à raison de ce même bien au titre des années 2014 et 2015.
Il soutient que :
— les mises en demeure litigieuses comportent des montants erronés, certains prélèvements n’ayant pas été déduits de ces montants ;
— il a renoncé à la succession de ses parents le 8 avril 2021 ;
— il n’a jamais été destinataire de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Angers du 15 décembre 2011, de sorte qu’il n’a pas eu connaissance des voies et délais de recours contre cette ordonnance ; en outre cette ordonnance ne concerne pas la succession de sa mère mais celle de son père.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 27 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2216949, par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2022, le 28 septembre 2023, le 31 mars 2025 (non communiqué) et le 22 avril 2025 (non communiqué), M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer procédant des deux mises en demeure respectivement datées des 6 juillet et 8 août 2022 correspondant à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 à raison d’un bien immobilier situé 38 chemin de la Croix de Mirande à Briollay (Maine-et-Loire), ainsi qu’à une cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti à raison de ce même bien au titre de l’année 2014.
Il soutient que :
— les mises en demeure litigieuses comportent des montants erronés, certains prélèvements n’ayant pas été déduits de ces montants ;
— elles lui ont été transmises par courrier simple, non signé, de sorte qu’elles n’ont pas interrompu le droit de reprise de l’administration fiscale ;
— il a subi un préjudice moral du fait de la procédure menée à son encontre et a été harcelé par l’administration fiscale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023 et le 27 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer sont irrecevables, dès lors que les mises en demeure des 6 juillet et 8 août 2022 ont été annulées avant l’introduction de la requête ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 avril 2024, M. A a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, redevable à raison d’un bien immobilier situé 38 chemin de la Croix de Mirande à Briollay (Maine-et-Loire) de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2012 à 2018 et de cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2014 et 2015, a d’abord fait l’objet de six mises en demeure de payer datées du 16 mars 2021, portant les nos 116, 216, 316, 416, 516 et 616, émises aux fins de recouvrer la somme totale de 9 502,28 euros. Par un courrier du 12 mai 2021, reçu par l’administration le 20 mai 2021, il a formé une opposition à poursuites contre ces actes. Par une décision du 19 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a rejeté cette opposition. M. A a ensuite fait l’objet de six nouvelles mises en demeure le 8 octobre 2021 afin de recouvrer ces mêmes cotisations, contre lesquelles il a formé le 29 novembre 2021 une opposition à poursuites rejetée par l’administration fiscale par une décision du 10 janvier 2022. M. A a enfin été destinataire des deux mises en demeure respectivement datées des 6 juillet et 8 août 2022 correspondant à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 à raison du bien immobilier précité, ainsi qu’à une cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti à raison de ce même bien au titre de l’année 2014, à l’encontre desquelles il a formé deux oppositions à poursuites les 8 septembre et 3 octobre 2022, admises par l’administration fiscale par deux décisions du 19 octobre 2022. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer procédant de l’ensemble de ces mises en demeure.
Sur la recevabilité des conclusions formées à l’encontre des mises en demeure des 6 juillet et 8 août 2022 :
2. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les deux oppositions à poursuites formées les 8 septembre et 3 octobre 2022 par M. A à l’encontre des mises en demeure respectivement émises les 6 juillet et 8 août 2022 ont été admises par l’administration fiscale par deux décisions du 19 octobre 2022, de sorte que ces deux mises en demeure doivent être regardées comme ayant été annulées antérieurement à l’introduction de la requête n° 2216949. Les conclusions de M. A formées à l’encontre de ces mises en demeure sont en conséquence, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, irrecevables. Il suit de là que les moyens invoqués par le requérant relatifs à ces actes sont inopérants.
Sur les mises en demeure relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 :
3. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 de ce code : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ». Aux termes de l’article 1403 de ce code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Aux termes de l’article 1407 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () « . Aux termes de l’article 1408 du même code, dans sa version en vigueur : » I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. () ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (). L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’exigibilité des impôts directs est subordonnée à la condition que le contribuable ait été avisé, avant la date d’exigibilité, de la mise en recouvrement des impositions auxquelles il a été assujetti. Lorsque l’administration établit que l’avis d’imposition a été libellé au nom et à l’adresse du contribuable, celui-ci est présumé l’avoir reçu s’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il ne l’ait pas reçu.
6. M. A soutient qu’il n’a pas été destinataire des avis de mise en recouvrement préalables aux mises en demeure du 16 mars 2021 portant les nos 416, 516 et 616, relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2016 à 2018. Il doit ainsi être regardé comme contestant avoir reçu les avis d’impositions relatifs à ces cotisations. L’administration fiscale, en réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 20 mars 2025, soutient que les avis d’imposition ne sont pas conservés plus de 3 ans et produit la copie des rôles exécutoires relatifs aux impositions en litige, ainsi que les fiches de rôle de taxe foncière libellés au nom et adresse suivants : « Succession de M. A B, 59 rue Saint-Aubin, 49100 Angers ». Par ces seuls éléments, l’administration fiscale n’établit toutefois pas, ainsi qu’il lui incombe, que M. A, qui ne réside pas à cette adresse, a été avisé de la mise en recouvrement des impositions litigieuses avant la date d’exigibilité de celles-ci.
7. Les cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties dues par M. A au titre des années 2016 à 2018 à raison du bien immobilier situé 38 chemin de la Croix de Mirande à Briollay n’étant en conséquence pas exigibles, le requérant est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer procédant des mises en demeure relatives à ces cotisations pour les années 2016 à 2018 émises à son encontre, correspondant à un montant total de 4 696,50 euros.
Sur les mises en demeure relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2012 à 2015 et aux cotisations de taxe d’habitation dues au titre des années 2014 et 2015 :
En ce qui concerne le montant de la dette compte tenu des paiements effectués :
8. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A était initialement redevable, à raison du bien situé 38 chemin de la Croix de Mirande à Briollay, de cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre de l’année 2014 d’un montant total de 1 912,50 euros et que la somme de 192,01 euros avait déjà été remboursée à la date d’émission de la mise en demeure le 16 mars 2021 portant sur ces impositions, numérotée 216. M. A restait donc à cette date redevable d’un montant de 1 720,49 euros, et non, ainsi qu’il est indiqué dans cette mise en demeure dans la rubrique « total », d’une somme de 2 711,98 euros. Toutefois, l’administration fiscale a émis le 8 octobre 2021 une nouvelle mise en demeure relative à ces mêmes impositions, comportant cette fois-ci un montant de 1 720,49 euros. Elle doit en conséquence être regardée comme ayant entendu nécessairement retirer la mise en demeure n° 216 du 16 mars 2021 pour y substituer la mise en demeure du 8 octobre 2021, dont le montant correspond à la somme due par le requérant. D’autre part, M. A ne conteste pas sérieusement les montants des dettes figurant dans les autres mises en demeure qu’il attaque en se bornant à soutenir que celles-ci comporteraient des anomalies sans toutefois apporter de précision utile à ce sujet. Le moyen tiré de ce que les mises en demeure litigieuses comporteraient des montants erronés doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne l’obligation au paiement :
9. D’une part, aux termes de l’article 1682 du code général des impôts : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayant cause. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 772 du code civil : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. / A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ».
11. Il résulte de l’instruction que par des actes datés des 14 septembre et 26 septembre 2011, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire a fait sommation à M. A et à sa sœur, Mme A, de se prononcer sur les successions de leur père décédé le 21 juin 1999 et de leur mère décédée le 22 juin 2009, que ces derniers ont saisi le tribunal de grande instance d’Angers afin de se voir accorder un délai supplémentaire pour exercer leur option successorale, et que par une ordonnance du 15 décembre 2011, la vice-présidente du tribunal de grande instance d’Angers a refusé de faire droit à leur demande. M. A et sa sœur sont ainsi réputés acceptants purs et simples de la succession de leur mère, de sorte que ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas la qualité d’héritier quand bien même il aurait déclaré renoncer à la succession de ses parents le 8 avril 2021. M. A est ainsi redevable des dettes fiscales de ces derniers, et ses allégations selon lesquelles il n’aurait jamais été destinataire de l’ordonnance du 15 décembre 2011 précitée, ni du courrier du tribunal judiciaire d’Angers du 27 septembre 2021 lui indiquant que sa renonciation à succession était privée d’effet et inopposable aux tiers, sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’obligation de payer.
12. De même, M. A ne saurait utilement se prévaloir, dans le présent litige, des stipulations de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne visent que des procès portant sur des droits ou obligations à caractère civil et des accusations pénales.
13. En second lieu, M. A fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait de la procédure menée à son encontre. Il n’a toutefois pas, en tout état de cause, formé dans le présent litige de conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des dommages et intérêts, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant. De même, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été victime comme il s’en prévaut de harcèlement de la part de l’administration fiscale.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A doit seulement être déchargé de l’obligation de payer procédant des mises en demeures relatives aux cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à raison du bien immobilier situé 38 chemin de la Croix de Mirande à Briollay au titre des années 2016, 2017 et 2018, correspondant à un montant total de 4 696,50 euros, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à ces mises en demeure.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l’obligation de payer procédant des mises en demeures relatives aux cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à raison du bien immobilier situé 38 chemin de la Croix de Mirande à Briollay au titre des années 2016, 2017 et 2018, correspondant à un montant total de 4 696,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N° 2110532, 2203203, 2216949
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