Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bejaoui, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » motif pris de son incomplétude ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’empêche de travailler et de percevoir un salaire et l’expose à tout moment à une mesure d’éloignement, alors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité et qu’il s’est montré diligent en suivant la procédure requise dans les délais impartis ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence et de forme ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle repose sur un motif erroné, la pièce réclamée par le préfet n’étant pas impartie par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les autorisations de travail sont valides plus de trois mois, contrairement à ce que sous-entend la préfecture ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520532 enregistrée le 4 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations de Me Marcand, substituant Me Bejaoui, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 12 décembre 1968, est entré en France en 2018 pour travailler. Après été travaillé en qualité d’agent d’entretien pour la société ONEPI et bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 4 février 2025, il a sollicité le même jour, sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé cette demande motif pris de son incomplétude.
Sur la nature de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de son article R. 5221-1 du code du travail : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code (…) II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ». Selon l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». L’annexe 10 prévue à l’article R. 431-11 de ce code précise au 2.3 de son point 1, s’agissant des demandes de titre de séjour portant la mention « salarié », que les salariés souhaitant exercer un autre emploi doivent produire une attestation de l’employeur précédent destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et une autorisation de travail dématérialisée produite par le nouvel employeur.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
Pour clôturer le dossier de la demande de titre de séjour de M. B…, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont relevé qu’il n’avait produit, dans le cadre de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », ni l’autorisation de travail à solliciter par son employeur auprès des services de la main-d’œuvre étrangère, ni l’attestation d’activité professionnelle à télécharger sur https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr. Pour s’en défendre, M. B…, nouvellement employé par la société Côté Canal 5, soutient à juste titre qu’il n’avait pas à fournir d’attestation d’activité professionnelle à télécharger, une telle pièce n’étant pas exigée en cas de changement d’employeur. De plus, à la demande du tribunal, il a fourni l’autorisation de travail que lui a donnée la société Côté Canal 5, non contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas défendu à l’instance. La décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clos le dossier de M. B… est donc une décision lui faisant grief, que l’intéressé est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « salarié ». Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour le reste, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’empêche de travailler et de percevoir un salaire et l’expose à tout moment à une mesure d’éloignement, alors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité et qu’il s’est montré diligent en suivant la procédure requise dans les délais impartis. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, M. B… qui ne justifie pas avoir perdu son emploi et n’apporte aucun élément sur ses ressources et ses conditions de vie sur le territoire français, ne justifie pas que la décision attaquée aurait pour conséquence une perte brutale de revenus telle qu’il ne pourrait plus subvenir à ses besoins. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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