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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 sept. 2025, n° 2102415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Assurance Lloyd' s of London, Allianz iard, MMA Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2102415 présentée par la communauté de communes de l’Estuaire, a désigné M. B A, expert, aux fins de mener une expertise afin de constater et de décrire l’ensemble des désordres affectant les travaux d’extension, de réhabilitation et de rénovation du Centre de Formation Multimétiers réalisés à partir du 10 novembre 2017 jusqu’en janvier 2019, d’identifier les causes de ces désordres, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la communauté de communes de l’Estuaire.
Par une ordonnance n°2202240 du 7 juillet 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux sociétés Bétafluides, M. A. Technologie, Alterea, Assurance Lloyd’s of London, Socotec, Qualiconsult, SMA, A2M Proximetal, Allianz iard, Métal Mat, et Batisol Dallage.
Par une demande enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, expert, demande l’extension de l’expertise à la MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle.
Il soutient qu’il est souhaitable que les opérations soient étendues à ces sociétés en tant qu’assureurs de la société Plebac à la date de déclaration d’ouverture de chantier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut () à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance () ».
Sur la demande d’extension de l’expertise :
2. Par une ordonnance du 14 février 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2102415 présentée par la communauté de communes de l’Estuaire, a désigné M. B A, expert, aux fins de mener une expertise afin de constater et de décrire l’ensemble des désordres affectant les travaux d’extension, de réhabilitation et de rénovation du Centre de Formation Multimétiers réalisés à partir du 10 novembre 2017 jusqu’en janvier 2019, d’identifier les causes de ces désordres, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la communauté de communes de l’Estuaire. Par une demande enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, expert, demande l’extension de l’expertise à la MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle en tant qu’assureurs de la société Plebac.
3. Il résulte de l’instruction que la MMA Iard et la MMA Iard Assurance Mutuelle étaient assureurs de la société Plebac à la date de déclaration d’ouverture de chantier. Par suite, cette demande, présentée par M. B A, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de déclarer les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n°2102415 communes à la MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle, ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° du 14 février 2022 sont étendues et déclarées communes à la MMA Iard et la MMA Iard Assurance Mutuelle en tant qu’assureurs de la société Plebac.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Anvolia, à la communauté de communes de l’Estuaire, aux sociétés Bétafluides, Alterea, Assurance Lloyd’s of London, Socotec, Qualiconsult, SMA, A2M Proximetal, Allianz Iard, Métal Mat, Batisol Dallage, au bureau d’études Viam acoustique, à la société Guiraud-Manenc, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, à la SMABTP, aux sociétés Colas France, Neveu, C, Plebac, Eficalu, Les Ateliers Schaller, s2ps, Zeno Bat, Bati Conseil Environnement, Artelia bâtiment et industrie, à la Mutuelle des Architectes Français, aux sociétés Zurich Insurance PLC, April Partenaires, CBL Insurance, compagnie d’assurances AXA France Iard, M. A. Technologie, QBE Europe SA/NV et à M. B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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