Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2025, n° 2505025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Cannelle, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1984, de nationalité tunisienne, s’est vu retirer sa carte de résident par un arrêté du 25 septembre 2024 après avoir été condamné, le 25 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Versailles, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, puis, le 27 mai 2021, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de 200 euros d’amende pour des faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable. A la suite de ce retrait, il s’est vu délivrer, en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une autorisation provisoire de séjour qui a expiré le 22 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir qu’à défaut de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il est privé de la capacité à justifier de son droit au séjour et que son dernier contrat de travail a été suspendu, alors qu’il est le père de plusieurs enfants, dont un en très bas âge. Toutefois, et d’une part, compte tenu du retrait de sa carte de résident et des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’est pas en situation de pouvoir se prévaloir de la présomption d’urgence, dont il est question au point 5 de la présente ordonnance, dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. D’autre part, la situation dans laquelle se trouve M. B, qui ne conteste pas la réalité des infractions détaillées au point 1, résulte de son propre comportement. Dans ces conditions, eu égard à leur gravité, en particulier de la première de ces infractions, les effets de la mesure litigieuse sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, doivent céder devant les exigences de protection de l’ordre public établies en faveur de l’intérêt général. Par suite, M. B n’établit pas que les effets de la décision caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
7. Par suite les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit utile de se prononcer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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