Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2506401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) lui refusant la délivrance d’un certificat d’immatriculation pour son véhicule ;
2°) d’enjoindre à l’ANTS de procéder au traitement de sa demande dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’ANTS « les frais de procédure ».
Il fait valoir que l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation « l’empêche de circuler légalement avec [son] véhicule, ce qui a des conséquences importantes sur [sa]vie quotidienne et professionnelle ».
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 7° du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter, après l’expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Pour contester la décision en litige, le requérant se borne à soutenir que l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation « l’empêche de circuler légalement avec [son] véhicule, ce qui a des conséquences importantes sur [sa]vie quotidienne et professionnelle ». Ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A…, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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