Rejet 1 octobre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2600614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 octobre 2025, N° 2511095 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2026 et le 2 février 2026, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Port-Marly a retiré sa décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 26 août 2025 pour la création sur un bâtiment existant de trois fausses cheminées en vue de l’installation de trois antennes et deux paraboles ainsi que d’une zone technique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Marly une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés a suspendu l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Port-Marly s’est opposé à sa déclaration préalable au motif qu’elle était titulaire d’une décision tacite née le 26 août 2025 et a écarté les moyens soulevés par la commune ; par un arrêté du 28 octobre 2025, la commune a retiré son arrêté du 8 juillet 2025 mais par un nouvel arrêté du 19 novembre 2025, la commune a procédé au retrait de la décision tacite du 26 août 2025 ;
- la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, il existe une urgence à suspendre la décision eu égard à l’intérêt public qui s’attache au déploiement de la 4G et 5G et à ses intérêts propres comme l’a déjà reconnu le juge des référés dans cette affaire ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA.2 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne fait que reprendre l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la seule proximité d’une construction protégée au titre des monuments historiques ne permet pas, à elle seule, de justifier l’opposition à son projet alors que les antennes sont dissimulées dans de fausses cheminées, que le projet se situe derrière un rideau d’arbre vis-à-vis de l’église protégée, que la rue de Versailles comporte déjà de nombreuses cheminées et antennes visibles dans l’espace public, que la conception du projet permet une insertion discrète, la zone technique et la parabole étant invisibles depuis l’espace public ;
- le motif tiré de la visibilité des éléments techniques est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les antennes sont dissimulées et invisibles depuis la rue ; l’article UA.2 ne prohibe que la visibilité des éléments techniques de souche de cheminée ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 1.5 est entaché d’erreur de droit dès lors d’une part que l’autorité de chose jugée ou à tout le moins de la chose décidée s’oppose à ce que le maire reprenne ce motif déjà écarté par le juge des référés ; d’autre part, le bâtiment existant est doté d’une toiture à la Mansart et non d’une toiture terrasse et le calcul de la hauteur ne prend pas en compte les ouvrages techniques ; la jurisprudence Sekler ne trouve pas à s’appliquer dès lors que le projet est étranger aux dispositions en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la commune de Port-Marly, représenté par Me Creach conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable à ce projet qui se situe juste en face d’un monument historique et dans un cône de vue ; le projet porte atteinte à la mise en valeur de ce monument ;
l’article UA 2.2 prohibe la visibilité des éléments techniques depuis la voie publique y compris les « souches de cheminées » ;
l’ordonnance de référé est dépourvue d’autorité de chose jugée ; en tout état de cause, le motif, qui se fonde sur le non-respect de la hauteur à l’acrotère, n’est pas identique à celui débattu précédemment par le juge des référés ; la toiture en question est bien une toiture terrasse dont la hauteur dépasse déjà la hauteur maximale fixée par le règlement du PLU ; les antennes relais dissimulées dans de fausses cheminées ne bénéficient pas de l’exemption prévue pour les cheminées ainsi que l’a jugée la cour administrative d’appel de Versailles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600611 par laquelle la société Cellnex France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Bon-Julien, représentant la société Cellnex France, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
les observations de Me Creach, représentant la commune de Port-Marly qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France a déposé, le 28 mai 2025, une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’équipements de radiotéléphonie composés de trois antennes, deux paraboles et une zone technique sur un immeuble situé 25 route de Versailles sur le territoire de la commune de Port-Marly. Cette demande a été complétée le 26 juin 2025. L’architecte des Bâtiments de France a rendu son avis défavorable le 3 juillet 2025 et, par une décision du 8 juillet 2025, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n°2511095 du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de cette décision au motif que la société requérante pouvait être regardée comme étant titulaire d’une décision tacite de non-opposition depuis le 26 août 2025. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le maire de la commune de Port-Marly a retiré son arrêté du 8 juillet 2025 puis, après avoir engagé une procédure contradictoire, il a retiré, par un arrêté du 19 novembre 2025, la décision tacite née le 26 août 2025. Par la présente requête, la société Cellnex France demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Port-Marly, applicable au secteur UA : « (…) 5/ La hauteur maximale des constructions (…) UAa : Règle générale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m au faîtage et à 8 m à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse, superstructures comprises, cheminées exclues, soit R+2+combles. (…) L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) Les éléments techniques : Les éléments techniques, de superstructure, souche de cheminées, cages d’ascenseurs et d’escaliers, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles depuis la rue et devront s’intégrer dans le volume de la construction. (…) »
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante, le maire de la commune de Port-Marly a opposé trois motifs tirés, d’une part de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de l’Eglise Saint Louis et de ses abords, d’autre part, de ce que le projet prévoit la mise en place d’éléments techniques visibles depuis le domaine public, et enfin de ce que le projet est de nature à aggraver la méconnaissance par l’immeuble existant de la règle de hauteur maximale, laquelle doit être mesurée à compter de l’acrotère dès lors que l’immeuble est doté d’une toiture terrasse.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le premier motif de cette décision est entaché d’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En revanche, en l’état de l’instruction, les autres moyens de la requête dirigés contre les deux autres motifs de la décision ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Port-Marly aurait pris la même décision d’opposition s’il s’était fondé uniquement sur ces deux motifs.
Par suite, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la demande de la société Cellnex France tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté d’opposition du 19 novembre 2025 doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Cellnex France, partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de cette société, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Port-Marly au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cellnex France est rejetée.
Article 2 : La société Cellnex France versera la somme de 1 000 euros à la commune de Port-Marly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de Port-Marly.
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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