Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2025, n° 2503845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2025 et le 15 avril 2025, M. et Mme D, représentés par Me Wathle demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à la commune de Marseille de communiquer la décision administrative portant retrait de l’admission en crèche de leur fils A D C sans délai sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence de la situation résulte
— la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré 11 avril 2025, la commune de Marseille, agissant par le maire en exercice, représenté par l’attachée territoriale au service du contentieux soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la commune de Marseille, et du suivi en ligne des lettres recommandées librement accessibles en ligne sur le site https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois que par une décision du 21 mars 2025, notifiée le 14 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Marseille a pris une décision expresse refusant l’admission A en crèche. Par suite, du fait de la notification de cette décision, la mesure demandée tendant à la communication d’une décision antérieure relative au retrait de l’admission en crèche A ne présente, en tout état de cause, pas de caractère d’utilité.
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à M. et Mme D de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’injonction de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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