Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2404001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de ses deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de ses enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que l’autorité administrative n’a pas saisi le maire afin d’émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Brey, substituant Me Grenier, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise née en 1987 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 décembre 2026 a présenté, le 22 février 2024, une demande de regroupement familial au profit de son époux et de ses deux fils mineurs de nationalité camerounaise. Mme C… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
3. Tout d’abord, l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (…). Ces ressources doivent atteindre un montant (…) qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui vit avec son fils B… né en 2013 et de nationalité française, a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de ses deux autres fils mineurs, tous trois de nationalité camerounaise. L’intéressée, qui exerce les fonctions d’aide-soignante au centre hospitalier d’Auxerre dans le cadre d’un contrat de droit public à durée indéterminée depuis le 1er février 2022, justifie sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, de ressources mensuelles s’élevant en moyenne à la somme de 2 050,60 euros. Ces ressources sont supérieures à la moyenne du salaire minimum de croissance au cours de la même période majorée d’un dixième, dont le montant s’élève à la somme de 1 914,97 euros. Mme C… remplit ainsi la condition de ressources prévue par les dispositions citées aux points 2 et 3.
5. Ensuite, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est propriétaire d’une maison d’habitation, d’une surface habitable de 98 m², située à Pourrain dans l’Yonne, qui remplit les conditions de superficie et de salubrité prévues aux dispositions citées au point 5.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, qui réside régulièrement en France depuis de nombreuses années sous couvert d’une carte de résident, dispose d’un emploi stable et est propriétaire de son logement, ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le préfet de l’Yonne, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C… au profit de son époux et de ses deux fils mineurs de nationalité camerounaise, a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme C…, que le préfet de l’Yonne accorde à l’intéressée le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de ses deux fils mineurs de nationalité camerounaise dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C… au profit de son époux et de ses deux fils mineurs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de l’intéressée, d’accorder à Mme C… le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de ses deux fils mineurs dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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