Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mars 2026, n° 2514874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 octobre 2025, N° 2507526 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 8 décembre 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B… A….
Il soutient que Mme A… est relogée depuis le 8 décembre 2025 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2507526 du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 10 décembre 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 9 octobre 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er décembre 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme C….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a signé un bail, le 8 décembre 2025, pour un logement de type T4 situé à Achères. Il n’est pas contesté par l’intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 8 décembre 2025. Si l’exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par l’ordonnance du 9 octobre 2025, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2507526 du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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