Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 1901546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1901546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Assurances du crédit mutuel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars 2019, 20 septembre 2023, 6 octobre 2023 et 11 octobre 2024, la société Assurances du crédit mutuel, représentée par Me Gaschignard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Annecy à lui verser la somme de 949 560,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017 sur la somme de 916 828,86 euros et à compter de l’enregistrement du mémoire du 6 octobre 2023 sur celle de 32 631,65 euros.
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Annecy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du centre hospitalier d’Annecy est engagée à l’égard de Mme D… en raison d’un retard d’intervention, d’une prise en charge inadaptée dans l’attente de la réalisation de l’intervention chirurgicale et d’un suivi infirmier défaillant ;
les fautes commises par le centre hospitalier d’Annecy sont à l’origine, pour Mme D…, d’une perte de chance d’échapper à la complication qui l’a handicapée d’au moins 50 % ;
les préjudices de Mme D… peuvent être évalués, avant application du taux de perte de chance, comme suit :
* incidence professionnelle : 150 000 euros ;
* perte de gains professionnels futurs : 84 985 euros ;
* assistance par tierce personne et hébergement : 673 000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 80 000 euros ;
* souffrances endurées : 30 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 350 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 14 000 euros ;
* préjudice d’établissement : 80 000 euros ;
* préjudice sexuel : 10 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 23 000 euros ;
les préjudices des proches de Mme D… peuvent être évalués, avant application du taux de perte de chance, comme suit :
* frais de transport exposés par Mme E… D… : 3 072 euros ;
* préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence de M. C… D… et Mme H… A… : 20 000 euros chacun ;
* préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence de Mmes E… et F… D… : 10 000 euros chacune ;
elle a, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et en sa qualité d’assureur du véhicule ayant heurté celui de Mme D…, procédé à l’indemnisation des préjudices de cette dernière et de ceux de ses proches ; elle est ainsi subrogée dans les droits des consorts D… à l’égard du centre hospitalier d’Annecy ;
elle justifie avoir effectivement versé aux consorts D… une somme de 916 928,86 euros ainsi qu’une rente trimestrielle de 32 631,65 euros ;
son assuré n’a pas commis de faute contrairement à Mme D… ;
le tribunal devra préciser qu’il arrête l’indemnisation qui lui est due « en contemplation » des dépenses exposées jusqu’au 31 mars 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet 2020, 19 avril 2021, 16 octobre 2023 et 18 octobre 2023, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Le Prado, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la société Assurances du crédit mutuel à lui verser la somme de 492 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Assurances du crédit mutuel la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
la société requérante et lui doivent chacun supporter 50 % de la charge définitive de la dette résultant des indemnités mises à leur charge au titre de la réparation du préjudice de Mme D… ;
le montant global des condamnations prononcées au profit de Mme D… à raison de l’accident survenu le 14 août 2001 et de sa prise en charge hospitalière s’élève à 3 215 000 euros, dont 2 100 000 euros supportés, en l’état, par le centre hospitalier ; la société requérante doit ainsi lui verser 492 500 euros ;
la société requérante doit se voir opposer la « faute » de son assuré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des assurances ;
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 14 août 2001, Mme G… D… a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à cyclomoteur et a été hospitalisée au centre hospitalier d’Annecy, désormais centre hospitalier Annecy Genevois, pour la prise en charge de plusieurs fractures. Une traction de sa jambe a été effectuée dans l’attente d’une intervention chirurgicale programmée le lendemain. Elle a été découverte en début de matinée dans un état de coma avancé. Suite à son transfert dans le service de réanimation de l’hôpital cantonal de Genève, une embolie graisseuse a été diagnostiquée. Elle en conserve d’importants troubles neurologiques.
Par arrêts des 23 octobre 2007 et 26 juin 2014, la cour d’appel de Chambéry a condamné, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la société Assurances du crédit mutuel, assureur de l’automobiliste ayant percuté Mme G… D…, à indemniser cette dernière et ses proches à hauteur de 50 % du montant de leurs préjudices, après avoir retenu une faute de conduite de la victime directe. Mme G… D… et ses proches ont en outre obtenu, par décisions de la cour administrative d’appel de Lyon du 29 août 2019 et du Conseil d’Etat du 27 décembre 2021, la condamnation du centre hospitalier Annecy Genevois à réparer leurs préjudices en lien avec la programmation tardive de l’intervention chirurgicale et l’insuffisante surveillance nocturne de Mme G… D… à l’origine d’une perte de chance, évaluée à 50 %, d’échapper aux séquelles qui ont résulté de l’embolie graisseuse. La société Assureurs du crédit mutuel, subrogée dans les droits de Mme G… D… et de ses proches, sollicite la condamnation du centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser la somme de 949 560,71 euros.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Assurances du crédit mutuel :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « (…) l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
La société Assureurs du crédit mutuel est subrogée dans les droits de Mme G… D… et de ses proches par le double effet de la subrogation dans les droits de son assuré conducteur et de la subrogation dans les droits des victimes dont elle a bénéficié lorsque la dette qu’elle avait à leur égard a été acquittée. Elle est ainsi subrogée dans les droits de Mme G… D… et de ses proches à concurrence des sommes qu’elle justifie leur avoir versées en réparation des préjudices subis en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Annecy Genevois. L’évaluation de ces préjudices est déterminée en fonction des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes auxquelles l’assureur a été condamné par l’autorité judiciaire. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier Annecy Genevois, le partage de responsabilité entre la victime et le conducteur assuré retenu par l’autorité judiciaire est sans incidence sur cette évaluation.
Il résulte de l’instruction que la programmation tardive de l’opération de réduction des fractures de Mme G… D… et l’insuffisante surveillance dont cette dernière a fait l’objet dans la nuit du 14 au 15 août 2001 sont fautives et lui ont fait perdre une chance d’éviter de subir un syndrome d’embolie graisseuse qui doit être évalué à 50 %.
En ce qui concerne la réparation des préjudices de la victime directe :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme G… D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Alpes Genevois durant ses phases de coma qui ont duré environ 14 mois. Il est fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 50 %, à 6 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Mme G… D… a subi des souffrances physiques et morales, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Alpes Genevois, pouvant être évaluées à 6 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Il est fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 50 %, à 12 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Compte tenu des phases de coma qu’elle a subies, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme G… D… doit être évalué, après application du taux de perte de chance de 50 %, à 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme G… D… subi, compte tenu des difficultés cognitives, des troubles de la marche et de la forte fatigabilité émotionnelle dont elle est atteinte du fait des fautes commises par le centre hospitalier Alpes Genevois, un déficit fonctionnel permanent de 80 %. Compte tenu de l’âge de Mme D… à la date de consolidation fixée au 27 avril 2009, ce chef de préjudice est évalué, après application au taux de perte de chance de 50 %, à 150 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
A dires d’expert, Mme G… D… subi un préjudice esthétique permanent, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Alpes Genevois, pouvant être évalué à 5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, il sera évalué à 6 000 euros.
S’agissant des préjudices sexuel et d’établissement :
Il résulte de l’instruction que les préjudices sexuel et d’établissement subis par Mme G… D… en raison des fautes commises par le centre hospitalier Alpes Genevois, doivent être évalués, après application du taux de perte de chance de 50 %, à 25 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que le préjudice d’agrément subi par Mme G… D…, qui est dans l’impossibilité de maintenir sa pratique des activités de danse, de cyclisme, de natation et de ski mais également d’écrire ou de lire dans la durée, doit être évalué, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, à 10 000 euros.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne et d’hébergement :
Il résulte de l’instruction que le temps passé par Mme G… D… depuis l’accident dont elle a été victime doit – compte notamment tenu de ce qu’une année doit être calculée sur une base de 412 jours afin de tenir compte des majorations des dimanches, congés et jours fériés – être fixé en moyenne à 68 jours par an au domicile familial et 344 jours par an en établissement spécialisé, soit respectivement 15 % et 85 % de la durée annuelle de sa prise en charge.
En premier lieu, le montant des frais d’hébergement exposés jusqu’au 21 mars 2023, en lien avec les fautes commis par le centre hospitalier Alpes Genevois, doit être évalué, après application du taux de perte de chance de 50 %, à 336 500 euros. En outre, sur cette même période, le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme G… D…, doit être évalué à 12 heures par jour, durant les 68 jours par an de prise en charge de l’intéressée à domicile. En retenant des taux horaire moyens de 10,50 euros pour la période comprise entre octobre 2003 et le 31 juillet 2005, de 14 euros pour la période comprise entre août 2005 et fin 2018 et de 17 euros à compter du 1er janvier 2019, ce préjudice doit être évalué, après application du taux de perte de chance de 50 %, à 115 000 euros.
En deuxième lieu, pour la période comprise entre le 22 mars 2023 et la date du présent jugement, les frais d’hébergement peuvent, après application du taux de perte de chance de 50 %, être évalués à 6 550 euros par trimestre, soit 72 050 euros. Par ailleurs, sur la même période, le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme G… D… peut, lorsqu’elle est prise en charge à domicile, être estimé à 12 heures par jour. En retenant un taux horaire moyen de 17 euros et une résidence à domicile de 17 jours par trimestre, ce préjudice peut, après application du taux de perte de chance, être évalués à 1 735 euros par trimestre, soit 19 085 euros.
En dernier lieu, pour la période postérieure au présent jugement, les frais d’hébergement et de besoin d’assistance par tierce personne peuvent être évalués selon les mêmes modalités. Ainsi, au regard du taux de perte de chance retenu de 50 %, les frais d’hébergement et les besoins d’assistance par une tierce personne pourront être indemnisés par des rentes trimestrielles de respectivement 6 550 euros et de 1 735 euros. Les montants de ces rentes seront réactualisés, à la fin de chaque année, pour l’année suivante, au regard des éléments mentionnés aux points 13 à 15, en fonction notamment du temps de présence de Mme G… D… au domicile de ses proches et des prestations sociales versées à ce titre. Ils seront, en outre, revalorisés chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs :
Si la société Assurances du crédit mutuel sollicite le versement des sommes de 150 000 euros et 84 985 euros respectivement au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs résultant des fautes commises par le centre hospitalier Alpes Genevois, il résulte de l’instruction que ces postes de préjudice ont été intégralement indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
Il résulte de l’instruction que la société Assurance du crédit mutuel justifie avoir versé une somme totale de 907 174,43 euros à Mme G… D…. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, la société requérante est dès lors fondée à solliciter, au titre de sa subrogation dans les droits de Mme G… D…, la condamnation du centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser une somme de 753 135 euros ainsi que, dans la limite de 154 039,43 euros, des rentes trimestrielles de 6 550 euros et 1 735 euros, dans les conditions exposées au point 16.
En ce qui concerne la réparation des préjudices des victimes par ricochet :
S’agissant des frais de transport exposés par Mme E… D… :
Il résulte de l’instruction que Mme E… D… a exposé des frais de transport pour effectuer des trajets pour rendre visite à sa sœur dans différents centres hospitaliers en lien avec l’état de santé de celle-ci et les fautes commises par le centre hospitalier Annecy Genevois à hauteur de 3 072 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
S’agissant des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d’existence :
Le préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de chacun des parents de Mme G… D… doit être évalué, après application du taux de perte de chance, à hauteur 10 000 euros chacun.
Ceux de Mmes E… et F… D…, sœurs de Mme G… D…, seront justement évalués, après application du taux de perte de chance, à hauteur de 5 000 euros chacun.
Il résulte de l’instruction que la société Assurance du crédit mutuel justifie avoir versé une somme totale de 42 388,08 euros à Mme H… A…, M. C… D…, Mme E… D… et Mme F… D…. Eu égard à ce qui a été dit aux points 19 à 21, elle n’est fondée à solliciter, au titre de sa subrogation dans leurs droits, la condamnation du centre hospitalier Alpes Genevois qu’à hauteur de 33 072 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Annecy Genevois est condamné à verser à la société Assurances du crédit mutuel une somme de 786 207 euros ainsi que, dans la limite de 154 039,43 euros, des rentes trimestrielles de 6 550 euros et 1 735 euros, dans les conditions exposées au point 16.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La société Assurances du crédit mutuel a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 786 207 euros, à compter du 2 janvier 2018, date de réception de sa réclamation par le centre hospitalier Annecy Genevois. Ces intérêts étant dus pour une année entière lorsque leur capitalisation a été demandée le 1er mars 2019, ils seront, à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Assurances du crédit mutuel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier Annecy Genevois, non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 1 500 euros à verser à la société Assurances du crédit mutuel au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier Alpes Genevois est condamné à verser à la société Assurances du crédit mutuel une somme une somme de 786 207 euros. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable du 2 janvier 2018. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter du 1er mars 2019 seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 :
Le centre hospitalier Alpes Genevois est condamné à verser à la société Assurances du crédit mutuel, dans la limite de 154 039,43 euros, des rentes trimestrielles de 6 550 euros et 1 735 euros respectivement au titre des frais futur d’hébergement et d’assistance par une tierce personne dont les montants seront réactualisés à la fin de chaque année, pour l’année suivante, en fonction du temps de présence de Mme G… D… au domicile de ses proches et des prestations sociales versées à ce titre, et seront, en outre, revalorisés chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article 3 :
Le centre hospitalier Alpes Genevois versera à la société Assurances du crédit mutuel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les autres conclusions des parties sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du crédit mutuel et au centre hospitalier Alpes Genevois.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
V. André
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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