Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 30 avr. 2025, n° 2503771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2025 et 21 avril 2025, Mme D, représentée par Me Bouhart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principale, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et lui verser l’allocation de demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Bouhart, représentant Mme B, présente, assistée de M. C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, née le 10 avril 1992, a déposé une demande d’asile le 26 février 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines « . Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : » Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur la fiche d’évaluation que la requérante a signée, qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’intéressée a bénéficié d’un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été examinée et évaluée. Il ressort en particulier de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité que l’intéressée a signé et au bas de laquelle elle a certifié sur l’honneur l’exactitude des informations fournies, que l’entretien a été réalisé en langue turque, avec le concours d’un interprète. Lors de cet entretien, Mme B s’est bornée à indiquer qu’elle était hébergée chez des amis et a déclaré n’avoir aucun problème de santé. La circonstance que son époux, dépourvu de titre de séjour et d’hébergement stable, résiderait en région parisienne à une autre adresse n’est en tout état de cause pas susceptible d’altérer la légalité de la décision en litige, alors-même que la requérante n’a à aucun moment déclaré pouvoir être hébergée de manière stable. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions citées au point 4
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bouhart.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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